Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 13 mai 2025, n° 2306332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306332 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS A.S.J. |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés, les 27 juillet 2023 et 15 mars 2024, la SAS A.S.J., représentée par, Me Léger, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des intérêts de retard mis à sa charge au titre des exercices clos en 2017 et 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’articles L.761-1 du code de justice administrative et les dépens de l’instance.
Elle soutient que :
— elle a correctement appliqué les règles en vigueur en retenant un taux d’amortissement de 5 % pour les locaux à usage d’habitation et de 10 % pour les locaux industriels ;
— la notion de bien d’occasion entendue comme un bien ayant fait l’objet d’une utilisation antérieure à son acquisition existe en matière immobilière, elle implique de retenir un taux d’amortissement différent de celui d’un bien acquis neuf ;
— l’administration fait une application erronée de la doctrine administrative, qui lui est opposable sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, en refusant de considérer que le calcul de l’amortissement d’un bien immobilier doit tenir compte de l’utilisation antérieure du bien par ses anciens propriétaires ;
— en matière d’amortissement, un bien immobilier n’est pas tenu de répondre à la définition du bien d’occasion prévue à l’article 98 A de l’annexe III du code général des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré, le 15 décembre 2023, la direction de contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 5 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique ;
— les observations de Me Léger, avocat de la société A.S.J.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS A.S.J. présidée par M. A B, son unique associé, a pour objet la location de biens immobiliers d’une part, à usage professionnel au profit des sociétés du groupe Saint Jean Industries et d’autre part, à usage d’habitation en faveur des personnes physiques tiers. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018. A l’issue des opérations de contrôle, le service lui a notifié, selon la procédure contradictoire prévue aux articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos au 31 décembre 2017 et 2018. La société requérante a accepté certains rehaussements, par un courrier du 22 octobre 2020. La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires a émis un avis favorable au maintien des rectifications, le 22 septembre 2021. Par la présente requête, la société A.S.J. demande la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des intérêts de retard demeurés à sa charge au titre des exercices clos en 2017 et 2018 correspondant aux rectifications relatives au taux d’amortissement appliqué aux locaux à usage d’habitation et aux locaux à usage industriel.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne l’application de la loi :
2. Aux aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () / 2° () les amortissements réellement effectués par l’entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d’après les usages de chaque nature d’industrie, de commerce ou d’exploitation () ». Il résulte de ces dispositions que les amortissements qu’une entreprise est en droit de pratiquer chaque année à raison d’une immobilisation sont ceux qui, pour cette immobilisation, résultent des usages constatés dans la profession à laquelle appartient l’entreprise. Par usages, il y a lieu d’entendre, sous le contrôle du juge de l’impôt, les pratiques qui, en raison notamment de leur ancienneté, de leur fréquence ou de leur généralité, sont regardées comme normales, dans chaque nature d’industrie, de commerce ou d’exploitation, pour le bien à amortir, à la date d’acquisition de celui-ci par l’entreprise. Il appartient à l’administration de s’assurer, d’une part, que les amortissements pratiqués par une entreprise sont conformes à ceux qui sont généralement admis pour l’élément d’actif dont il s’agit dans le secteur professionnel auquel appartient l’entreprise et, d’autre part, que les caractéristiques particulières du bien à amortir n’appellent pas une dérogation au taux d’amortissement résultant des usages.
3. Il appartient au juge d’apprécier, au vu du dossier qui lui est soumis par l’administration et le contribuable, si le taux et les modalités d’amortissement des immobilisations d’une entreprise correspondent à un usage professionnel dans la profession à laquelle elle appartient.
4. Il résulte de l’instruction que la société A.S.J. a comptabilisé, pour chacun des exercices clos en 2017 et 2018, des amortissements d’une part, au taux de 5 % pour une maison d’habitation située à Ramatuelle (Var), une maison située à Heber Springs (Etats-Unis), un appartement situé en Allemagne et d’autre part, au taux de 10 % pour deux bâtiments à usage industriel situé au lieu-dit Le Sou à Saint Jean d’Ardières (Rhône) et à Change (Mayenne). Le service vérificateur a remis en cause ces taux d’amortissement en considérant que l’amortissement devait être calculé d’après un taux tenant compte de la durée normale d’utilisation des biens à amortir qu’ils ne pouvaient ainsi excéder 2,5 % pour les locaux à usage d’habitation et 5 % pour les locaux à usage industriel. La société requérante a admis l’application du taux de 5 % pour l’appartement neuf acheté en Allemagne.
5. Pour contester l’application des taux retenus par le service, la société A.S.J. fait valoir que la maison située à Ramatuelle acquise d’occasion, le 29 juillet 2015, a été construite en 2007, que la maison située aux Etats-Unis, acquise d’occasion, le 10 juillet 2008, a été construite en 1971, que le bâtiment Le Sou acheté d’occasion, le 17 octobre 2010, a été construit entre 1973 et 1978 et que le bâtiment situé à Laval, acheté d’occasion, le 22 décembre 2015, a été construire entre 1972 et 1999 (construction d’origine et extensions). Toutefois, en l’espèce, les taux de 2,5 % et de 5 % sont généralement admis pour l’amortissement des locaux à usage d’habitation et à usage industriel. En se bornant pour contester les taux d’amortissement retenus par le service à faire état la durée d’utilisation antérieure de biens acquis d’occasion sans, pour autant, se fonder sur des circonstances précises de nature à justifier une dérogation aux usages, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le service a retenu un taux d’amortissement de 2,5 % pour les locaux à usage d’habitation et 5 % pour les locaux à usage industriel. Enfin, la société A.S.J. ne peut utilement soutenir qu’un bien immobilier ne serait pas tenu de répondre à la définition du bien d’occasion prévue à l’article 98 A de l’annexe III du code général des impôts alors que ces dispositions s’appliquent aux biens meubles corporels.
En ce qui concerne l’application de la doctrine administrative :
6. Comme le fait valoir l’administration en défense, la société A.S.J. ne peut utilement se prévaloir d’une doctrine administrative qui ne s’applique pas à sa situation, à savoir la doctrine administrative publiée au BOFiP sous la référence BOI-BIC-AMT-20-40-20, relative à l’amortissement des biens dans le cadre d’opérations de crédit-bail mobilier et immobilier et de la doctrine administrative publiée au BOFiP sous la référence BOI-IS-FUS-10-20-50, relative à l’amortissement des éléments de l’actif immobilisé compris dans l’apport des fusions transcrites sur la base des valeurs réelles voire qui aurait été rapportée à l’instar des réponses ministérielles (Rép. Ponat : ch. Dép. 25-7-1930 p. 3157 n° 8687 ; Rép Delfosse : AN 7-4-1980 p. 1415 n° 23277).
7. Par ailleurs, si la société requérante soutient que la notion de durée d’usage généralement retenue par l’administration dans sa doctrine administrative, correspond à une durée d’amortissement d’un bien neuf admise d’après les usages, pour prétendre que l’amortissement des biens acquis d’occasion ne peuvent être calculé par référence aux usages admis pour les biens neufs, mais qu’il y a lieu de tenir compte de l’utilisation du bien par ses anciens propriétaires, elle n’apporte, dans le cadre de la présente instance, aucun élément permettant de remettre en cause les usages professionnels en cause, en particulier, des éléments précis et circonstanciés justifiant une dérogation au taux d’amortissement résultant des usages précités.
8. Par suite, la société A.S.J. n’est pas fondée à soutenir que l’administration a méconnu sa propre doctrine en se référant aux usagers professionnels admis pour déterminer le taux d’amortissement des biens à usage d’habitation et industriel en litige. En tout état, les énonciations de la doctrine administrative relatives à la durée d’usage d’un bien ne contiennent aucune interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le cadre de la présente instance.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société A.S.J. n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des intérêts de retard mis à sa charge au titre des exercices clos en 2017 et 2018.
Sur les dépens de l’instance :
10. La présente instance n’a donné lieu à aucun dépens. Par suite, les conclusions de la société requérante tendant à la condamnation de l’Etat aux dépens de l’instance doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par la société A.S.J. et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société A.S.J. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS A.S.J. et à la direction de contrôle fiscal Centre-Est.
Délibéré après l’audience le 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
J. Segado
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne au ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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