Annulation 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 3e ch., 2 janv. 2026, n° 2301644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2301644 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, M. C… A…, représenté par la société d’avocats SCP A.B.C.G (Me Grebille-Romand), demande au tribunal :
- d’annuler les décisions du ministre de l’intérieur portant retrait de points de son permis de conduire et consécutives aux infractions constatées le 17 juin 2017, le 14 septembre 2017, le 19 juillet 2020, le 22 juillet 2020, le 25 novembre 2020, le 11 octobre 2021 et le 4 janvier 2022, ensemble la décision implicite de rejet née du silence conservé par le ministre de l’intérieur sur son recours du 6 décembre 2022 dirigé contre ces décisions ;
- de reconstituer le capital de points de son permis de conduire dans le délai de huit jours ;
- de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’a pas été destinataire de l’information préalable aux retraits de points en litige dans les conditions prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- les infractions dont la réalité n’est pas établie ne peuvent donner lieu à retrait de points.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2024, le ministre de l’intérieur demande au tribunal de constater que les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de point consécutives aux infractions constatées le 17 juin 2017 et le 19 juillet 2020 sont dépourvues d’objet et de rejeter le surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- le point retiré à la suite de l’infraction constatée le 17 juin 2017 a été restitué et aucun retrait de point n’est intervenu sur le fondement d’une infraction constatée le 19 juillet 2020 ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gille en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le magistrat désigné a présenté son rapport au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… conteste les décisions du ministre de l’intérieur portant retrait de points de son permis de conduire consécutives à diverses infractions constatées le 17 juin 2017, le 14 septembre 2017, le 19 juillet 2020, le 22 juillet 2020, le 25 novembre 2020, le 11 octobre 2021 ainsi que le 4 janvier 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. / (…) » Aux termes de l’article L. 223-3 du même code : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 (…) ». La délivrance de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel une infraction donnant lieu à retrait de points est relevée constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
En ce qui concerne le retrait d’un point consécutif à l’infraction constatée le 17 juin 2017 :
3. Il est constant que le point retiré du capital du permis de conduire du requérant à la suite de l’infraction constatée le 17 juin 2017 lui a été réattribué. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre le retrait de ce point.
En ce qui concerne le retrait d’un point consécutif à l’infraction constatée le 19 juillet 2020 :
4. Il ne résulte pas de l’instruction, en particulier du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. A… édité le 19 avril 2024, qu’une décision portant retrait d’un point de ce permis soit intervenue à la suite de l’infraction dont il est fait état. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision sont dépourvues d’objet et ne peuvent être accueillies.
En ce qui concerne le retrait de trois points consécutif à l’infraction constatée le 14 septembre 2017 :
5. En se bornant, d’une part, à produire la copie du procès-verbal électronique relatif à l’infraction constatée le 14 septembre 2017 faisant état des informations exigées par la loi mais ne comportant pas la signature du contrevenant ou une mention relative à son refus de le signer et, d’autre part, à se prévaloir de l’envoi à l’intéressé, selon le même processus que celui qui est suivi pour le constat d’un infraction par un radar automatique, d’un avis de contravention puis d’un avis de majoration de l’amende forfaitaire correspondante dont il ne ressort toutefois pas du dossier que le requérant se serait acquitté, le ministre de l’intérieur n’apporte pas la preuve qui lui incombe de la délivrance préalable à M. A… des informations légalement requises. Dans ces conditions, M. A… est fondé à demander pour ce motif l’annulation de la décision portant retrait de points consécutive à cette infraction.
En ce qui concerne le retrait de trois points consécutif à l’infraction constatée le 22 juillet 2020 :
6. En se bornant à produire la copie du procès-verbal électronique relatif à l’infraction constatée le 22 juillet 2020 faisant état des informations exigées par la loi mais ne comportant pas la signature du contrevenant et à se prévaloir de ce que, comme le précise d’ailleurs ce document aux mentions contradictoires, le contrevenant a été informé de sa verbalisation et de l’absence de recueil de sa signature afin de satisfaire aux exigences de la lutte contre l’épidémie de Covid19, le ministre de l’intérieur n’apporte pas la preuve qui lui incombe de la délivrance préalable à M. A… des informations légalement requises. Dans ces conditions, M. A… est fondé à demander pour ce motif l’annulation du retrait de trois points de son permis de conduire consécutif à cette infraction.
En ce qui concerne le retrait de trois points consécutif à l’infraction constatée le 25 novembre 2020 :
7. En se bornant à produire la copie du procès-verbal électronique relatif à l’infraction constatée le 25 novembre 2020 faisant état des informations exigées par la loi mais ne comportant pas la signature du contrevenant et à se prévaloir de la mention « N/A » apposée sur ce procès-verbal par l’agent verbalisateur signifiant que, comme le précise d’ailleurs ce document, le contrevenant a été informé de sa verbalisation et de l’absence de recueil de sa signature afin de satisfaire aux exigences de la lutte contre l’épidémie de Covid19, le ministre de l’intérieur n’apporte pas la preuve qui lui incombe de la délivrance préalable à M. A… des informations légalement requises. Dans ces conditions, M. A… est fondé à demander pour ce motif l’annulation du retrait de trois points de son permis de conduire consécutif à cette infraction.
En ce qui concerne les retraits de points consécutifs aux infractions constatées le 11 octobre 2021 et le 4 janvier 2022 :
8. Il résulte de l’instruction, en particulier des mentions portées sur les procès-verbaux relatifs aux infractions constatées le 11 octobre 2021 et le 4 janvier 2022 signés par le requérant et dont le ministre produit la copie, que, contrairement à ce qu’il soutient, M. A… a bénéficié de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors du constat de ces infractions. Par suite, le moyen tiré par le requérant du défaut de délivrance préalable de l’information légalement requise doit être écarté.
9. En se bornant à faire état sans autres précisions ni justifications de ce qu’il a contesté les avis de contravention relatifs aux infractions en litige auprès de différents officiers du ministère public, M. A… ne conteste pas sérieusement la réalité de ces infractions, constatées avec interception du véhicule concerné et qui, ainsi que le font apparaître les mentions non contestées du relevé d’information intégral de son permis de conduire produit en défense, ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire en vue du paiement d’une amende forfaitaire majorée. Par suite, le moyen tiré de la présentation d’une contestation des infractions en cause devant l’autorité compétente doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… dirigées contre les retraits de points consécutifs aux infractions constatées le 11 octobre 2021 et le 4 janvier 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Eu égard à ses motifs et sous la réserve qu’implique notamment l’examen de la validité du permis de conduire du requérant et le nombre maximal de points susceptible de lui être affecté, l’exécution du présent jugement implique que le ministre de l’intérieur réattribue au requérant les points de son permis de conduire retirés à la suite des infractions constatées le 14 septembre 2017, le 22 juillet 2020 et le 25 novembre 2020. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et, dans les circonstances de l’espèce, de lui impartir un délai d’un mois pour s’y conformer.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… tendant à l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur portant retrait d’un point de son permis de conduire consécutive à l’infraction constatée le 17 juin 2017.
Article 2 : Les décisions du ministre de l’intérieur portant retrait de points du permis de conduire de M. A… consécutives aux infractions constatées le 14 septembre 2017, le 22 juillet 2020 et le 25 novembre 2020 sont annulées.
Article 3 : Sous la réserve mentionnée au point 11 du présent jugement, il est enjoint au ministre de l’intérieur de réattribuer au requérant les points de son permis de conduire retirés à la suite des infractions constatées le 14 septembre 2017, le 22 juillet 2020 et le 25 novembre 2020 dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
A. Gille
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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