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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 nov. 2025, n° 2519002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519002 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 août 2025, N° 2512894 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, M. B… A… C…, représenté par Me Lujien, demande au juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de modifier les mesures prises par le juge des référés par ordonnance n° 2512894 du 11 août 2025, en enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de statuer sur sa demande dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Lujien, son conseil, en application des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas exécuté entièrement l’ordonnance du juge des référés du 11 août 2025 dès lors que sa demande de titre de séjour n’a pas été réexaminée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il a délivré au requérant une attestation de prolongation d’instruction ;
- dans le cadre du réexamen de la demande du requérant, il lui a adressé une demande de pièces à laquelle il n’a pas été répondu ;
- il doit être regardé comme ayant exécuté l’ordonnance du 11 août 2025.
Vu :
- l’ordonnance n° 2512894 du 11 août 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 4 novembre 2025 à 14 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière :
- le rapport de M. Ouillon, juge des référés ;
- les observations orales de Me Goul, substituant Me Lujien, représentant M. A… C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle expose à l’oral.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant cubain né le 4 septembre 1983, s’est vu reconnaitre la qualité de réfugié par une décision du 17 novembre 2022 de la Cour nationale du droit d’asile. Il a déposé, le 15 juin 2024, une demande de carte de résident en qualité de réfugié par le biais du téléservice « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF) et s’est vu délivrer une attestation de prolongation valable jusqu’au 14 décembre 2024. Du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine à l’issue d’un délai quatre mois après son dépôt, est née une décision implicite de rejet de cette demande de carte de résident. Par une ordonnance n° 2512894 du 11 août 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d’une part, a suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de carte de résident présentée par M. A… C… et, d’autre part, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A… C… dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance et de lui délivrer, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. M. A… C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’injonction prononcée en enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de statuer sur sa demande dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A… C…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
5. Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
6. D’une part, il résulte de l’instruction, comme l’indique aussi M. A… C…, que le préfet des Hauts-de-Seine lui a remis une attestation de prolongation d’instruction valable du 14 août 2025 au 13 février 2026, permettant au requérant de justifier de la régularité de son séjour en France pendant la période de validité de cette attestation. D’autre part, la délivrance de cette attestation de prolongation d’instruction comme l’envoi par le préfet, le 3 septembre 2025, par le biais du téléservice ANEF, dans le délai de réexamen fixé par l’ordonnance du 11 août 2025, d’une demande de transmission de nouvelles pièces pour compléter son dossier, attestent de la reprise de l’examen de la demande de titre de séjour de l’intéressé par le préfet des Hauts-de-Seine. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir, sans être contesté, que le requérant n’a pas encore donné suite à cette demande complémentaire de pièces. Dans ces conditions, l’ordonnance du 11 août 2025 doit être regardée comme entièrement exécutée par le préfet des Hauts-de-Seine. Dès lors, les conclusions de M. A… C… aux fins de modification de l’injonction prononcée par l’ordonnance en cause doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présence instance, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… C… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 13 novembre 2025
Le juge des référés,
signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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