Rejet 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 3 oct. 2024, n° 2217461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2217461 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2022, Mme A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 juin 2022 par lequel la maire de Paris l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 30 août 2022 et d’enjoindre à la Ville de Paris de lui proposer un poste correspondant à ses souhaits.
Elle soutient qu’elle peut encore travailler, sur un poste adapté, et que les postes proposés en 2018 n’étaient pas compatibles avec les restrictions médicales liées à son état de santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2022, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’elle a respecté son obligation de moyens s’agissant de la recherche de postes adaptés à l’état de santé de l’intéressée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Mecquenem,
— et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Adjointe technique des écoles principale de deuxième classe employée par la Ville de Paris, Mme B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 juin 2022 par lequel la maire de Paris l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 30 août 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu’il présente est dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. ». Aux termes de l’article L. 822-2 de ce code : « La durée totale des congés de maladie peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs. ». Aux termes de l’article L. 514-1 du même code : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors son administration d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite. ». Selon l’article L. 514-4 du même code : « La disponibilité d’un fonctionnaire est prononcée soit à la demande de l’intéressé, soit d’office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII. ». Aux termes de l’article 19 du décret du 13 janvier 1986 visé ci-dessus : « La mise en disponibilité peut être prononcée d’office à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et s’il ne peut, dans l’immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984. ». Aux termes de l’article 17 du décret du 30 juillet 1987 visé ci-dessus : « Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du conseil médical réuni en formation restreinte. En cas d’avis défavorable, s’il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret du 30 septembre 1985 susvisé, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis du conseil médical réuni en formation plénière. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été déclarée définitivement inapte à ses fonctions par un avis du comité médical du 18 avril 2016. Elle a été invitée à demander son reclassement, ce qu’elle a fait en 2018, a bénéficié d’un accompagnement en vue d’une reconversion professionnelle et s’est vue proposer plusieurs postes, qu’elle a refusés. Le 30 août 2021, le comité médical, qui a constaté l’échec de reclassement, a émis un avis favorable à la mise en œuvre d’une procédure de retraite pour invalidité. Le 13 juin 2022, le conseil médical a préconisé le placement en disponibilité d’office pour raison de santé de l’intéressée à compter du 30 août 2022, date d’expiration de ses droits statutaires à congés de maladie, dans l’attente d’une mise à la retraite pour invalidité. La requérante, qui se borne à soutenir qu’elle peut travailler sur un poste adapté et que deux des postes qui lui ont été proposés n’étaient pas compatibles avec son état de santé, n’apporte aucun élément permettant d’établir que les démarches et recherches de reclassement mises en œuvre par l’employeur préalablement à son placement en disponibilité d’office seraient insuffisantes. Dans ces conditions, le moyen tiré du non-respect par la Ville de Paris de son obligation de reclassement doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté de la maire de Paris du 30 juin 2022 portant placement en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 30 août 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent, dès lors, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La rapporteure,
S. DE MECQUENEM
Le président,
C. FOUASSIERLa greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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