Annulation 6 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 6 oct. 2023, n° 2300636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2300636 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 janvier et 16 juin 2023, M. C A, représenté par Me Helwaser, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte.
Il soutient que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
— méconnait l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur de fait ;
— méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que l’arrêté du 3 octobre 2022 a été abrogé par une décision du 7 août 2023 et qu’un nouvel arrêté a été pris le même jour à l’encontre du requérant.
Par ordonnance du 24 juillet 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 août 2023.
Par courrier du 5 septembre 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur un moyen d’ordre public tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté du 3 octobre 2022.
Le préfet du Val-d’Oise a produit des observations, enregistrées le 5 septembre 2023.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Garona, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant marocain, né le 24 avril 1995, est entré en France le 25 avril 2018 et a obtenu plusieurs titres de séjour successifs en qualité de conjoint de français, dont le dernier expirait au 12 décembre 2021. Le 29 mars 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur ce même fondement, prévu par les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 3 octobre 2022, le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’étendue du litige et l’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors la disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait pas lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. En l’espèce, le préfet du Val-d’Oise fait valoir que, par une décision du 7 août 2023, il a abrogé l’arrêté du 3 octobre 2022 par lequel il a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination et qu’ainsi le litige a perdu son objet.
4. Toutefois, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du 7 août 2023 portant abrogation serait devenue définitive. En outre, la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour avait reçu un commencement d’exécution pendant la période où l’arrêté du 3 octobre 2022 était en vigueur. Par suite, et contrairement à ce que soutient le préfet, la requête conserve son objet. L’exception de non-lieu à statuer doit dès lors être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour a été signée par Mme D B, cheffe de la section contentieux/refus du bureau du contentieux des étrangers de la direction des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise. Si Mme B a reçu une délégation de signature par un arrêté n° 22-128 du préfet du Val d’Oise du 27 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, il résulte des termes mêmes de l’article 5 de cet arrêté que Mme B dispose d’une délégation de signature " pour toutes correspondances ou documents administratifs relevant de [sa] compétence, dont la signature ou le visa ne présente pas de caractère décisionnel et ne comporte pas l’exercice du pouvoir règlementaire " alors que la décision attaquée, qui refuse notamment le renouvellement d’un titre de séjour à M. A, présente un caractère décisionnel. Dans ces conditions, Mme B n’était pas compétente pour prendre la décision en litige. Par suite, le moyen relevé d’office tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour et par voie de conséquence des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Compte tenu du motif d’annulation retenu contre la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour du 3 octobre 2022 et de l’édiction, le 7 août 2023, d’un nouvel arrêté ayant le même objet, il n’y a pas lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. A. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
D É C I D E :
rticle 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 3 octobre 2022 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Buisson, président,
Mme Garona, première conseillère,
Mme L’Hermine, conseillère,
Assistés par Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 octobre 2023.
La rapporteure,
signé
E. Garona
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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