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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 sept. 2025, n° 2525934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525934 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, M. A B demande :
1°) de lui désigner un avocat au titre de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2025 par lequel le préfet de police a constaté la caducité de son droit au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination à destination duquel il pourra être éloigné d’office, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a placé en rétention administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. Aux termes de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention.
3. Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ; ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a placé M. B en rétention administrative à Pantin, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 17 septembre 2025.
Le président du tribunal,
signé
J-P. Dussuet/12/1
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