Rejet 18 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 18 févr. 2025, n° 2501538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501538 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, M. A C, représenté par Me Rivière, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Nord, en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui assurer une solution d’accueil provisoire d’urgence, incluant un hébergement et la prise en charge de ses besoins alimentaires et d’hygiène, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pour l’hébergement et de 200 euros par jour de retard pour la prise en charge alimentaire ;
3°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Nord de lui assurer un accès à l’instruction dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département du Nord la somme de 1 000 euros à verser à Me Rivière, son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que, mineur non hébergé, il se trouve dans une situation de grande vulnérabilité et que ses conditions de vie sont indécentes, lui faisant courir un risque tant sanitaire que sécuritaire ; cette situation d’insécurité crée une détresse psychologique ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’accéder à un hébergement d’urgence et à bénéficier d’un accueil provisoire d’urgence, au principe d’égal accès à l’instruction, ainsi qu’à l’intérêt supérieur de l’enfant tel que protégé par le paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il appartient au requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
3. Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : " Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique () aux mineurs et à leur famille () confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs () ; / 3° B en urgence des actions de protection des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / (). « . Les premier et deuxième alinéas de l’article L. 221-2 du même code disposent que : » Le service de l’aide sociale à l’enfance est placé sous l’autorité du président du conseil départemental. / Le département organise sur une base territoriale les moyens nécessaires à l’accueil et à l’hébergement des enfants confiés à ce service. () « Aux termes de l’article L. 221-2-4 de ce code : » I. Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d’urgence. / II. En vue d’évaluer la situation de la personne mentionnée au I et après lui avoir permis de bénéficier d’un temps de répit, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires au regard notamment des déclarations de cette personne sur son identité, son âge, sa famille d’origine, sa nationalité et son état d’isolement. / L’évaluation est réalisée par les services du département. () / () / Il statue sur la minorité et la situation d’isolement de la personne, en s’appuyant sur les entretiens réalisés avec celle-ci, sur les informations transmises par le représentant de l’Etat dans le département ainsi que sur tous les éléments susceptibles de l’éclairer. / () ".
4. Aux termes de l’article R. 221-11 du même code : « I.- La durée de l’accueil provisoire d’urgence prévu au I de l’article L. 221-2-4 est de cinq jours à compter du premier jour de la prise en charge de la personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille. L’accueil peut être prolongé deux fois pour la même durée. Le président du conseil départemental informe sans délai le procureur de la République de cet accueil et de ses éventuelles prolongations. / II.- L’évaluation de la minorité et de l’isolement prévue au II de l’article L. 221-2-4 est réalisée pendant la période d’accueil provisoire d’urgence et après que la personne accueillie a bénéficié d’un temps de répit. / III.- Au cours du temps de répit, le président du conseil départemental identifie les besoins en santé de la personne accueillie en vue, le cas échéant, d’une orientation vers une prise en charge adaptée. Les éléments obtenus à cette occasion ne peuvent pas être utilisés pour évaluer la minorité et la situation d’isolement de la personne accueillie. /La durée du temps de répit est déterminée par le président du conseil départemental en fonction de la situation de la personne accueillie au moment où elle se présente, en particulier de son état de santé physique et psychique ainsi que du temps nécessaire pour que la personne soit informée, dans une langue qu’elle comprend, des modalités et des enjeux attachés à l’évaluation. / IV.- L’évaluation de la minorité et de l’isolement est organisée selon les modalités précisées dans un référentiel national fixé par arrêté des ministres de la justice et de l’intérieur ainsi que des ministres chargés de l’enfance, des collectivités territoriales et de l’outre-mer./ Les entretiens sont conduits par des professionnels justifiant d’une formation ou d’une expérience définie par arrêté des ministres mentionnés à l’alinéa précédent dans le cadre d’une approche pluridisciplinaire. Ces entretiens se déroulent dans une langue comprise par la personne accueillie () VI.- Au terme du délai mentionné au I ou avant l’expiration de ce délai si l’évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental rend la décision prévue par le septième alinéa du II de l’article L. 221-2-4 et, le cas échéant, saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l’article L. 223-2 aux fins d’application du deuxième alinéa de l’article 375-5 du code civil. Dans ce cas, l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I se prolonge jusqu’à la décision de l’autorité judiciaire. / Si le président du conseil départemental estime que la situation de la personne accueillie ne justifie pas la saisine de l’autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions de l’article R. 223-2 du code de l’action sociale et des familles. Dans ce cas, l’accueil provisoire d’urgence prend fin. ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l’hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu’un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
6. M. C qui indique être mineur et être né le 3 juin 2008 au Mali se borne à soutenir que la carence du département du Nord à le prendre en charge sans délai, avant le rendez-vous fixé pour l’évaluation de sa situation et de son âge, fixé au 20 février 2025 à 9h30, constitue, par elle-même, une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées justifiant que les injonctions qu’il sollicite soient prononcées, sans apporter d’éléments concrets et circonstanciés quant à son état de santé et à sa situation personnelle de nature à établir une vulnérabilité particulière. Par suite, et alors que l’entretien d’évaluation a lieu dans moins de quarante-huit heures, M. C ne fait pas état de circonstances particulières caractérisant la nécessité de l’intervention, à très bref délai, des mesures que le juge des référés peut prononcer sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’admettre l’intéressé, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ni d’examiner si une atteinte grave et manifestement illégale a été portée à une liberté fondamentale, que les conclusions présentées par M. C, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. C, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Me Rivière.
Copie sera transmise, pour information, au département du Nord.
Fait à Lille, le 18 février 2025.
Le juge des référés,
Signé,
O. Cotte
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Marches ·
- Mentions ·
- Capacité
- Centre hospitalier ·
- Pratiques anticoncurrentielles ·
- Marches ·
- Concurrence ·
- Revêtement de sol ·
- Holding ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Union européenne
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Taxe d'habitation ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Consultation ·
- Donner acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Critère ·
- Mentions ·
- Aide ·
- Capacité ·
- Handicap
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Racisme ·
- Enseignant ·
- Compétence ·
- Portée ·
- Formation professionnelle ·
- Ordonnance ·
- Discrimination
- Recours contentieux ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Délibération ·
- Délai ·
- Règlement intérieur ·
- Public ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Expérimentation ·
- Titre
- Enfance ·
- Aide sociale ·
- Jeune ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Décision implicite ·
- Famille ·
- Mineur émancipé ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Bénéfice ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Rejet ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Titre ·
- Demande
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Titre ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Cameroun ·
- Atteinte disproportionnée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.