Rejet 14 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 14 déc. 2023, n° 2313661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2313661 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023 sous le n°2313658, M. B D, représenté par Me Gonet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2023 par lequel la préfète de la Mayenne a accordé à la SAS Agribiovalo un permis de construire une unité de méthanisation, sur un terrain situé au lieu-dit Vau Martin à Alexain, ainsi que la décision du 27 juillet 2023 par laquelle la préfète a rejeté son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 octobre 2023 et 1er novembre 2023, la SAS Agribiovalo, représentée par Me Gandet, conclut à l’irrecevabilité de la requête.
II – Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023 sous le n°2313659, l’association Bien vivre à St Germain d’Anxure et à Alexain, représentée par Me Gonet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2023 par lequel la préfète de la Mayenne a accordé à la SAS Agribiovalo un permis de construire une unité de méthanisation, sur un terrain situé au lieu-dit Vau Martin à Alexain, ainsi que la décision du 27 juillet 2023 par laquelle la préfète a rejeté son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 octobre 2023 et 1er novembre 2023, la SAS Agribiovalo, représentée par Me Gandet, conclut à l’irrecevabilité de la requête.
III – Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023 sous le n°2313661, M. C A, représenté par Me Gonet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2023 par lequel la préfète de la Mayenne a accordé à la SAS Agribiovalo un permis de construire une unité de méthanisation, sur un terrain situé au lieu-dit Vau Martin à Alexain, ainsi que la décision du 27 juillet 2023 par laquelle la préfète a rejeté son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 octobre 2023 et 1er novembre 2023, la SAS Agribiovalo, représentée par Me Gandet, conclut à l’irrecevabilité de la requête.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1.Les requêtes visées ci-dessus présentent des questions identiques à juger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Sur la recevabilité des requêtes :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
3.D’autre part, aux termes de l’article R. 311-6 du code de justice administrative : " I.- Le présent article régit les litiges portant sur les installations et ouvrages suivants, y compris leurs ouvrages connexes : () / – installation de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute, à l’exclusion des installations de méthanisation d’eaux usées ou de boues d’épuration urbaines lorsqu’elles sont méthanisées sur leur site de production ; () / Il s’applique aux décisions suivantes, y compris de refus () : () / 7° Le permis de construire mentionné à l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme ; () / II.- Le cas échéant par dérogation aux dispositions spéciales applicables aux décisions mentionnées au I, le délai de recours contentieux contre ces décisions est de deux mois à compter du point de départ propre à chaque réglementation. Ce délai n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif () ".
4.Enfin, aux termes de l’article R. 424-5 du code de l’urbanisme : « Mention du permis explicite ou tacite () doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté () et pendant toute la durée du chantier () / Cet affichage mentionne également l’obligation, prévue à peine d’irrecevabilité par l’article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable () / Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme règle le contenu et les formes de l’affichage. » Aux termes de l’article A. 424-15 du même code : « L’affichage sur le terrain du permis de construire, d’aménager ou de démolir explicite ou tacite ou l’affichage de la déclaration préalable, prévu par l’article R. 424-15, est assuré par les soins du bénéficiaire du permis ou du déclarant sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. » L’article A. 424-16 du même code dispose : " Le panneau prévu à l’article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l’architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : / a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ; / b) Si le projet porte sur un lotissement, le nombre maximum de lots prévus ; / c) Si le projet porte sur un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs, le nombre total d’emplacements et, s’il y a lieu, le nombre d’emplacements réservés à des habitations légères de loisirs ; / d) Si le projet prévoit des démolitions, la surface du ou des bâtiments à démolir. « Selon l’article A. 424-17 du même code : » Le panneau d’affichage comprend la mention suivante : / « Droit de recours : / Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l’urbanisme). / Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d’irrecevabilité, être notifié à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l’urbanisme). » "
5.Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le délai de recours contentieux contre un permis de construire délivré pour une installation de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute est de deux mois et court à compter de l’affichage sur le site d’un panneau comprenant les informations mentionnées aux articles A. 424-16 et A. 424-17 du code de l’urbanisme. Si le II de l’article R. 311-6 du code de justice administrative ne confère à un recours gracieux formé contre un tel permis de construire aucun effet interruptif du délai de recours contentieux, aucune mention de cette disposition n’est requise lors de l’affichage sur le site pour rendre cette disposition opposable aux tiers.
6.Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire délivré le 25 avril 2023 à la SAS Agribiovalo par la préfète de la Mayenne a été affiché, ainsi qu’il ressort du procès-verbal de Me Steyaert, commissaire de justice, établi après les constats sur place effectués aux dates des 2 mai 2023, 7 juin 2023 et 3 juillet 2023, que le panneau d’affichage du permis de construire en litige a été affiché pendant une période d’au moins deux mois à compter du 2 mai 2023, à un emplacement visible et lisible depuis la voie publique et comprenait la mention des voies et délais de recours. Ces constatations font foi jusqu’à preuve du contraire. Le délai de deux mois imparti aux fins de recours a donc débuté à compter du 2 mai 2023 et a expiré le 3 juillet 2023, de sorte que la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 18 septembre 2023, est tardive.
7.Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. D, d’une part, et de celles de l’association Bien vivre à St Germain d’Anxure et à Alexain et de M. A, enregistrées le 18 septembre 2023 soit plus de deux mois après l’affichage du permis de construire le 2 mai 2023 et alors que le recours gracieux formé devant la préfète de la Mayenne n’a pas interrompu le délai de recours contentieux, sont par suite manifestement irrecevables. Elles doivent donc être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n°2313658, 2313659 et 2313661 sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à l’association Bien vivre à St Germain d’Anxure et à Alexain, à M. C A, à la SAS Agribiovalo à la préfète de la Mayenne.
Fait à Nantes, le 14 décembre 2023.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 2313658, 2313659, 2313661
mc
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