Rejet 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 4 déc. 2025, n° 2203370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2203370 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mars 2022 et 9 juillet 2025, M. A… D…, représenté par Me Merlet-Bonnan, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté interministériel du 21 décembre 2021 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle du ministre de l’économie, des finances et de la relance, du ministre de l’intérieur et du ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, en tant qu’il rejette la demande de la commune de La Chartre sur Le Loir tendant à la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle au titre des dommages survenus en raison des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er avril au 1er novembre 2020 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, au ministre de l’économie et des finances et au ministre de l’action et des comptes publics de prendre une décision reconnaissant l’état de catastrophe naturelle sur le territoire de la commune de La Chartre sur Le Loir au titre de la période litigieuse, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par des autorités incompétentes ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en raison de l’irrégularité de l’avis de la commission interministérielle relative à l’indemnisation des catastrophes naturelles dès lors que sa composition n’est pas conforme à la circulaire du 27 mars 1984 l’ayant instituée, qu’elle n’a pas été saisie d’un dossier suffisamment complet au regard des circulaires du 27 mars 1984 et du 19 mai 1998 et qu’elle s’est bornée à reprendre le tableau de Météo-France et n’a pas procédé à une étude complète de son dossier ;
- l’instruction de la demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle est irrégulière, l’administration n’ayant disposé que d’un dossier incomplet, composé du seul avis de la commission, pour se prononcer ;
- il est entaché d’erreur de droit, l’administration s’étant à tort estimée en situation de compétence liée par l’avis de la commission interministérielle ;
- il est entaché d’erreur de droit et méconnaît le principe d’égalité, dès lors que les critères géologique et météorologiques utilisés afin de reconnaître l’état de catastrophe naturelle ne sont pas pertinents et précis et ne tiennent pas compte des particularités propres à certaines communes, en méconnaissance du principe d’égalité ;
- il est entaché d’erreur de fait, dès lors qu’il se fonde sur des données uniformisées, dont la méthode et les bases de calcul ne sont pas justifiées et sont contredites par les données de Météo-France ;
- en ce qui concerne l’existence d’une intensité anormale d’un agent naturel, il est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2022, le ministre de l’intérieur, représenté par Me Fergon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au ministre de l’économie et des finances et de la relance qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- la circulaire du 27 mars 1984 relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles ;
- la circulaire du 19 mai 1998 relative à la constitution des dossiers concernant des demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ;
- la circulaire du 10 mai 2019 portant révision des critères permettant de caractériser l’intensité des épisodes de sécheresse-réhydratation des sols à l’origine des mouvements de terrain différentiels ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Allio-Rousseau, présidente-rapporteure,
- les conclusions de M. Huin, rapporteur public,
- et les observations de Me Merlet-Bonnan, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
A la suite d’un phénomène des épisodes de sécheresse survenus au cours de l’année 2020, la commune de La Chartre sur Le Loir a adressé au préfet de la Sarthe une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle de son territoire au titre des mouvements de terrains différentiels consécutifs aux épisodes de sécheresse et de réhydratation des sols pour la période du 1er avril au 1er novembre 2020. Par un arrêté du 21 décembre 2021, publié au Journal officiel de la République française le 14 janvier 2022, le ministre de l’intérieur, le ministre de l’économie des finances et de la relance et le ministre chargé des comptes publics ont rejeté la demande de reconnaissance de la commune. Le préfet de la Sarthe a notifié cet arrêté à la commune par courrier du 20 janvier 2022. Par la présente requête, M. D…, habitant sinistré de la commune de La Chartre sur Le Loir, demande l’annulation de l’arrêté interministériel du 21 décembre 2021 en tant qu’il n’a pas retenu l’état de catastrophe naturelle pour la commune de La Chartre sur Le Loir.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
S’agissant du moyen tiré de l’incompétence des signataires de l’arrêté :
Aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, dans sa rédaction alors applicable : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d’administration centrale, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au premier alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé et les chefs des services que le décret d’organisation du ministère rattache directement au ministre ou au secrétaire d’Etat ; / 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé ainsi que les hauts fonctionnaires et les hauts fonctionnaires adjoints mentionnés aux articles R. 1143-1 et R. 1143-2 du code de la défense (…) ».
L’arrêté attaqué a été signé, pour le ministre de l’intérieur, par M. A… G… nommé directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises au ministère de l’intérieur, par un décret du 17 juillet 2019, publié au journal officiel de la République française (JORF) le lendemain, pour le ministre de l’économie, des finances et de la relance par M. E… C…, nommé sous-directeur des assurances au ministère de l’économie et des finances par arrêté du 21 décembre 2017, publié au JORF le 22 décembre 2017 et, au nom du ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics par M. F… B… nommé sous-directeur, chargé de la cinquième sous-direction de la direction du budget par un arrêté du 22 septembre 2020, publié au JORF le 24 septembre 2020. Il résulte, respectivement, de l’arrêté du 6 avril 2021 portant organisation interne de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, de l’arrêté du 13 février 2018 portant organisation de la direction générale du Trésor et de l’arrêté du 18 décembre 2019 portant organisation de la direction du budget, que la procédure de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle relève des affaires placées sous leur autorité. Dès lors, les signataires de l’arrêté attaqué bénéficiaient, en application des dispositions précitées des 1° ou 2° de l’article premier du décret du 27 juillet 2005, d’une délégation de signature de chacun des ministres intéressés, délégation qui n’est ni générale ni imprécise. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence des signataires de l’arrêté du 21 décembre 2021 doit être écarté.
S’agissant des moyens liés à l’avis de la commission interministérielle relative aux dégâts non assurables causés par les catastrophes naturelles ;
Une circulaire du 27 mars 1984 a institué une commission interministérielle relative aux dégâts non assurables causés par les catastrophes naturelles pour donner aux ministres compétents un avis sur les demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle dont ils sont saisis. Par une autre circulaire du 19 mai 1998, l’autorité ministérielle a posé des règles de constitution, de validation et de transmission des dossiers de demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle et a précisé, dans le cas de dommages résultant de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, que la demande doit être accompagnée d’un rapport géotechnique et d’un rapport météorologique relatif à l’événement.
En premier lieu, selon cette circulaire, cette commission est composée d’un représentant du ministère de l’intérieur appartenant à la direction de la sécurité civile, d’un représentant du ministère de l’économie et des finances appartenant à la direction des assurances d’un représentant du ministère chargé du budget, membre de la direction du budget, le secrétariat de la commission étant assuré par la Caisse centrale de réassurance.
Il ressort des pièces du dossier que lors de sa réunion du 14 décembre 2021, la commission interministérielle était composée, au titre de ses voix délibératives, de plusieurs représentants du ministre de l’intérieur dont quatre membres de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises et un membre de la direction générale des outre-mer. Ainsi, la commission était composée de plus de trois membres, ne comportait pas de représentant du ministère de l’économie et des finances appartenant à la direction des assurances et d’un représentant du ministère chargé du budget membre de la direction du budget.
Toutefois, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que, par elle-même, cette composition aurait été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise ou aurait privé la commune de La Chartre sur Le Loir d’une garantie. En particulier, si le requérant soutient que des représentants de la caisse centrale de réassurance auraient été présents et avaient intérêt à voir les demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle refusées, il n’apporte pas d’élément suffisant permettant de corroborer ces allégations. Il ne ressort pas par ailleurs des pièces du dossier que cette circonstance aurait, eu égard à la mission technique confiée à cette commission, affecté de partialité l’appréciation portée par les membres de la commission sur les demandes de reconnaissance de catastrophe naturelle ou privé la commune de La Chartre sur Le Loir et ses habitants d’une garantie. Le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis de la commission interministérielle à raison de l’irrégularité de sa composition doit ainsi être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du 1 du A du II de la circulaire du 19 mai 1998 relative à la constitution des dossiers concernant des demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle adressée aux préfets : « (…) vous devez obligatoirement joindre : – votre rapport circonstancié sur la nature et l’intensité de l’évènement (…), / – le rapport météorologique, géotechnique, hydrologique, hydrogéologique, sismologique selon la catégorie d’évènement, (…) ».
Le requérant soutient en outre que la commission interministérielle n’a pas été saisie d’un dossier complet en méconnaissant ainsi la circulaire du 27 mars 1984 et la circulaire du 19 mai 1998 relative à la constitution des dossiers concernant des demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. Il ressort des pièces du dossier que la commission interministérielle qui s’est réunie le 14 décembre 2021 pour examiner les demandes de reconnaissance de catastrophe naturelle a rendu son avis sur la base d’un tableau et d’un rapport du 17 novembre 2021 établis par Météo-France. Ce tableau distingue, pour chaque commune, la période concernée par la demande ainsi que la maille territoriale de rattachement suivie des données issues de la méthodologie pertinente. Les critères définis par Météo-France pour apprécier l’existence d’un état de catastrophe naturelle y sont reportés et font l’objet d’une application pour chacune des communes concernées. Les membres de la commission puis les ministres décisionnaires ont ainsi disposé des données fournies par Météo-France qu’ils ont comparé aux critères servant à apprécier l’état de catastrophe naturelle. Ils ont ainsi été en mesure de connaître avec une précision suffisante les conditions climatiques propres à chaque commune. Eu égard à ces éléments, et à supposer établie la circonstance qu’ils n’auraient pas disposé de rapports techniques ou d’expertise concernant la commune de La Chartre sur Le Loir, aucun élément au dossier ne permet d’estimer que les membres de cette commission ou les ministres décisionnaires se seraient abstenus de procéder à un examen complet de chaque demande en se bornant à entériner le tableau établi par Météo-France. Enfin, eu égard au travail préparatoire effectué par les services de Météo-France antérieurement à la réunion du 14 décembre 2021, la circonstance que la commission ait examiné au cours de cette séance la situation d’un grand nombre de communes n’est pas, à elle seule, de nature à permettre de considérer que cette commission n’aurait pas rendu son avis puis que les ministres compétents ne se seraient pas prononcés sur la situation particulière de la commune de La Chartre sur Le Loir. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’incomplétude du dossier présenté devant la commission interministérielle et les ministres décisionnaires doivent être écartés.
S’agissant de l’instruction des demandes de reconnaissance de catastrophe naturelle :
Le ministre de l’intérieur, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le secrétaire d’Etat à l’outre-mer et le secrétaire d’Etat au budget ont, par une circulaire du 19 mai 1998, posé les règles de constitution, de validation et de transmission des dossiers de demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. Cette circulaire, qui a été rendue opposable par sa publication le 1er janvier 2019 dans les conditions prévues aux articles R. 312-10 et D. 312-11 du code des relations entre le public et l’administration, précise que dans le cas de dommages résultant de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, le préfet de département compétent doit joindre à la demande de reconnaissance de la ou des communes qu’il transmet aux services du ministère de l’intérieur : « – [son] rapport circonstancié sur la nature et l’intensité de l’évènement indiquant avec précision les dates et heures de début et de fin de l’évènement, le nombre de communes concernées et les mesures de prévention qui ont été prises, qui peuvent être prises, ou qui sont envisagées (…), – le rapport météorologique [et] géotechnique [en cas de première demande], (…) – la liste de communes atteintes, des cantons et des arrondissements concernés, classés par ordre alphabétique, – la liste de communes ayant déjà bénéficié d’un arrêté interministériel au titre de la sécheresse et des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise sur la base d’une analyse de données relatives à la commune de La Chartre sur le Loir, géotechniques et météorologiques par le biais d’indicateurs d’humidité des sols superficiels, comparées à des seuils préalablement définis. Dans ces conditions, la circonstance, à la supposer établie, que le dossier transmis par le préfet de la Sarthe au ministre de l’intérieur n’aurait pas comporté tous les éléments prévus par la circulaire précitée n’a pas influencé le sens de la décision prise, et n’a pas privé la commune d’une garantie. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que le préfet ne lui aurait pas demandé de lui adresser des éléments sur l’épisode climatique considéré avant de transmettre son dossier, et le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de transmission du dossier de demande au ministre de l’intérieur doit donc être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
Aux termes de l’article L. 125-1 du code des assurances dans sa rédaction alors applicable : « Les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats. En outre, si l’assuré est couvert contre les pertes d’exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant. Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. Sont également considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, et pris en charge par le régime de garantie associé les frais de relogement d’urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l’habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d’hygiène qui résultent de ces dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel. Les modalités de prise en charge de ces frais sont fixées par décret. L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, la décision des ministres, qui est motivée de façon claire, détaillée et compréhensible et mentionne les voies et délais de recours ainsi que les règles de communication des documents administratifs, notamment des rapports d’expertise ayant fondé cette décision, dans des conditions fixées par décret. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l’Etat dans le département, en précisant les conditions de communication des rapports d’expertise. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu confier aux ministres concernés la compétence pour se prononcer sur les demandes des communes tendant à la reconnaissance, sur leur territoire, de l’état de catastrophe naturelle. Il leur appartient, à cet effet, d’apprécier l’intensité et l’anormalité des agents naturels en cause sur le territoire des communes concernées. Ils peuvent légalement, même en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires le prévoyant, s’entourer, avant de prendre les décisions relevant de leurs attributions, des avis qu’ils estiment utiles de recueillir et s’appuyer sur des méthodologies et paramètres scientifiques, sous réserve que ceux-ci apparaissent appropriés, en l’état des connaissances, pour caractériser l’intensité des phénomènes en cause et leur localisation, qu’ils ne constituent pas une condition nouvelle à laquelle la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle serait subordonnée ni ne dispensent les ministres d’un examen particulier des circonstances propres à chaque commune. Il incombe, enfin, aux ministres concernés de tenir compte de l’ensemble des éléments d’information ou d’analyse dont ils disposent, le cas échéant à l’initiative des communes concernées.
S’agissant du moyen tiré de l’incompétence négative :
La commission interministérielle a pour seule mission d’éclairer les ministres sur l’application à chaque commune des méthodologies et paramètres scientifiques permettant de caractériser les phénomènes naturels en cause, notamment ceux issus des travaux de Météo France et les avis qu’elle émet ne lient pas les autorités compétentes. Il est donc loisible aux ministres décisionnaires de s’appuyer sur l’avis de la commission et même de s’en approprier le contenu dans leur appréciation de l’existence d’un état de catastrophe naturelle au sein des communes concernées. En l’espèce, quand bien même ces ministres auraient repris à leur compte l’avis de la commission, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige du 21 décembre 2021 ni des autres pièces du dossier que les ministres se seraient estimés liés par l’avis de la commission interministérielle et auraient ainsi méconnu l’étendue de leur compétence. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
S’agissant des critères retenus et l’appréciation de l’intensité et de l’anormalité du phénomène de sécheresse et de réhydratation des sols :
Il ressort des pièces du dossier que la méthodologie et les critères mis en œuvre par les ministres pour prendre la décision contestée et pour apprécier l’intensité et l’anormalité du phénomène de sécheresse et de réhydratation des sols, ayant causé des mouvements de terrain différentiels, pour la période courant du 1er avril au 1er novembre 2020 sur le territoire de la commune de La Chartre sur Le Loir, sont ceux énoncés par une circulaire du 10 mai 2019. Il ressort des termes de cette circulaire que « deux critères sont pris en compte cumulativement : un critère géotechnique et un critère météorologique. ». Le premier critère géotechnique, tenant à la présence d’argiles sensibles au phénomène de retrait-gonflement, s’appuie sur des données techniques accessibles au public. Le second critère est relatif au niveau d’humidité des sols superficiels. Il est établi, selon une méthodologie scientifique développée par Météo-France, en fonction de trois paramètres : une variable hydrométéorologique, un seuil unique pour qualifier une sécheresse géotechnique d’anormale, une durée de retour supérieure ou égale à 25 ans, et une appréciation pour chaque saison d’une année, l’hiver (janvier à mars), le printemps (avril à juin), l’été (juillet à septembre) et l’automne (octobre à décembre). Le niveau d’humidité des sols superficiels est établi d’après un indice d’humidité des sols, couramment appelé indice SWI (Soil Wetness Index), qui représente, sur une profondeur d’environ deux mètres, l’état de la réserve en eau du sol par rapport à la réserve utile. L’indice SWI est établi de manière journalière, via le modèle météorologique développé par Météo-France sous la dénomination Safran/Isba/Modcou (SIM), pour chacune des 8 981 mailles géographiques couvrant le territoire, de 8 km de côté. Pour définir l’indicateur d’humidité des sols superficiels d’un mois donné, Météo-France s’appuie sur la moyenne des indices d’humidité des sols superficiels journaliers traités par le modèle hydrométéorologique au cours de ce mois et des deux précédents. Pour chacune des quatre saisons d’une année civile, trois indicateurs d’humidité des sols superficiels mensuels moyens sont donc définis. Si l’indice d’un seul mois présente une durée de retour de 25 années au moins, c’est toute la saison qui sera considérée comme subissant un épisode de sécheresse-réhydratation anormal. Enfin, si le critère d’une durée de retour d’au moins 25 années est établi pour une maille couvrant une partie du territoire communal, il est considéré comme rempli pour l’ensemble du territoire communal pour la période concernée.
En premier lieu, M. D… soutient que les données SWI mensuelles retenues par les ministres pour conclure à l’absence d’état de catastrophe naturelle sur le territoire de la commune de La Chartre sur le Loir et jointes en annexe de la lettre de notification de l’arrêté attaqué sont erronées, et produit, pour étayer ces allégations, un rapport intitulé « Données mensuelles SIM2 », obtenu via le site « Publithèque » de Météo-France, qui liste les indices mensuels SWI sur les deux mailles territoriales auxquelles est rattachée son territoire pour l’année 2020. Toutefois, l’indice SWI moyen mensuel accessible via le site publithèque de Météo-France ne correspond pas nécessairement à l’indicateur d’humidité des sols superficiels d’un mois donné calculé, dans le cadre du dispositif « catastrophe naturelle » (Catnat) sur une période glissante de trois mois selon la méthode rappelée au point 15. De plus, il ressort des pièces du dossier que Météo-France utilise une configuration « uniforme » du modèle SIM exclusivement réservée à l’établissement des critères pour les « Catnat sécheresse », de façon à ce que les caractéristiques géologiques du sol et le couvert végétal soient uniformes sur tout le territoire français et que ces données ne sont pertinentes que pour cet usage particulier. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les indicateurs sur lesquels s’est appuyée l’administration pour conclure à l’absence d’intensité et d’anormalité du phénomène de sécheresse et de réhydratation des sols sur la période considérée, issus d’une modélisation intégrant une occupation uniforme des sols du type que l’on retrouve autour des bâtiments d’habitation souffrant du phénomène considéré, qui ne peuvent donc pas être comparés avec les indices SWI obtenus via la Publithèque de Météo-France, soient erronés.
En deuxième lieu, le requérant soutient que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur de fait quant aux données ayant servi au calcul de l’humidité de ses sols superficiels dès lors que les indices SWI mensuels actualisés pour l’année 2020 diffèrent des indicateurs d’humidité des sols superficiels retenus pour chacune des quatre saisons par les ministres, au motif qu’ils auraient été modifiés postérieurement et seraient de nature à établir le caractère anormal du phénomène de sécheresse. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant se fonde sur les données collectées par Météo-France qui présentent des indices SWI calculés mensuellement pour l’année 2020, et non sur des indices moyens sur trois mois glissants. En effet, comme il est précisé sur la page publique du site de Météo France, librement accessible, dédiée aux données mensuelles d’indice d’humidité des sols pour le dispositif « catnat », « la valeur mensuelle de l’indicateur fournie pour un mois donné correspond à la moyenne des valeurs quotidiennes de SWI uniforme sur le mois considéré », conformément à ce que prévoit la circulaire du 29 avril 2024, applicable aux évènements survenus à compter du 1er janvier 2024. Par ailleurs et en tout état de cause, la fiche versée par le requérant n’est pas assortie des extractions chiffrées provenant des « données mensuelles d’indice d’humidité des sols pour le dispositif catnat » de Météo France.
En troisième lieu, la méthodologie mise en œuvre par les ministres repose sur un critère météorologique rapporté à l’ensemble de la saison concernée ou à l’ensemble du territoire communal, lorsque l’indice d’un seul mois présente une durée de retour de 25 années au moins, ou lorsque le critère d’une durée de retour d’au moins 25 années est établi pour une seule des mailles géographiques auxquelles est rattachée la commune concernée. A cet égard, les circonstances que la maille de rattachement de la commune de La Chartre sur Le Loir s’étale sur une surface plus étendue que celle du territoire de la commune et qu’au surplus aucun des points correspondant à cette maille ne se situe sur ce territoire sont sans incidence sur la pertinence de cet outil. En outre, il ressort des pièces du dossier que la prise en compte, pour déterminer l’indicateur d’humidité des sols superficiels d’un mois donné, de l’indice SWI mensuel de ce mois ainsi que de ceux des deux mois précédents, a pour objet de prendre en considération la cinétique lente qui caractérise le phénomène de retrait gonflement des sols argileux, à l’origine des mouvements de terrain différentiels. Par ailleurs, si ce critère météorologique est basé sur une représentation des sols uniformisée sur l’ensemble du territoire national, le critère géotechnique a quant à lui pour objet d’observer le pourcentage du sol de la commune de La Chartre sur Le Loir où la présence d’argiles sensibles au phénomène de retrait gonflement est avérée. Ainsi, les critères pris en compte par les ministres, et exposés au point 15 du présent jugement, n’apparaissent dépourvus ni de fiabilité, ni de pertinence pour apprécier l’anormalité de l’intensité de l’agent naturel concerné, au sens des dispositions précitées de l’article L. 125-1 du code des assurances. Par suite, M. D… n’est pas fondé à soutenir que les ministres, en employant cette méthodologie et ses critères, auraient entaché leur décision d’une erreur de droit ou d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 125-1 du code des assurances.
En quatrième lieu, le principe d’égalité n’implique pas que des personnes se trouvant dans des situations différentes soient soumises à un traitement différent. Dès lors, le requérant ne peut utilement soutenir que le critère géologique, en tant qu’il ne prendrait pas en compte la spécificité de la composition des sols de la commune de La Chartre sur Le Loir, particulièrement argileux, par rapport à des communes dont le sol serait différemment composé, soumettant ainsi le territoire de cette commune à un traitement identique alors qu’elle se trouve dans une situation différente, méconnaîtrait le principe d’égalité.
En dernier lieu, il ressort de de la lettre du 20 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Sarthe a notifié l’arrêté attaqué au maire de la commune de La Chartre sur Le Loir que la demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle de cette commune, dont le territoire est compris dans la maille n° 3427, a été rejetée au motif qu’elle ne remplissait pas les critères rappelés au point 15 qui permettent de caractériser un état de catastrophe naturelle pour la période comprise entre le 1er avril et le 1er novembre 2020. Il ressort en effet de cette lettre que si le critère géotechnique était rempli dès lors que les données recueillies établissaient la présence de sols sensibles à l’aléa sécheresse et réhydratation des argiles sur 92,29 % de son territoire, le critère météorologique n’était quant à lui pas rempli, aucun indice d’humidité des sols ne présentant, sur la période concernée, une durée de retour de 25 années. Les deux critères étant cumulatifs, les ministres ont pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, conclure à l’absence d’intensité et l’anormalité du phénomène de sécheresse et de réhydratation des sols sur la période considérée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le ministre de l’intérieur sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l’intérieur sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, au ministre de l’intérieur, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la commune de La Chartre sur Le Loir et au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller.
Mme Frelaut, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
M. BARES
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et à la ministre de l’action et des comptes publics chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Département ·
- Mineur ·
- Famille ·
- Isolement ·
- Personnes ·
- Minorité ·
- Évaluation
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Rejet ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Titre ·
- Demande
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Titre ·
- Rejet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Cameroun ·
- Atteinte disproportionnée
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Expérimentation ·
- Titre
- Enfance ·
- Aide sociale ·
- Jeune ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Décision implicite ·
- Famille ·
- Mineur émancipé ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale ·
- Excès de pouvoir
- Détention ·
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Centre pénitentiaire ·
- Annulation ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Droits et libertés ·
- Excès de pouvoir
- Affichage ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Permis de construire ·
- Recours gracieux ·
- Urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Recours administratif ·
- Germain ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Imposition ·
- Impôt ·
- Recouvrement ·
- Justice administrative ·
- Taxes foncières ·
- Mise en demeure ·
- Procédures fiscales ·
- Finances publiques ·
- Administration ·
- Incompétence
- Police ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Certificat ·
- Courriel ·
- Résidence ·
- Étranger ·
- Vie privée
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Électricité ·
- Commission ·
- Contribution ·
- Transaction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Service
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.