Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 20 avr. 2026, n° 2501621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501621 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, Mme A… B…, représentée par Me Ormillien, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande, le tout dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de justice administrative ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Pernelle a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante camerounaise née le 30 décembre 1965 à Douala (Cameroun), déclare être entrée en France le 7 septembre 2023 munie d’un visa de court séjour. Elle a été mise en possession d’une autorisation provisoire de séjour valable du 6 décembre 2023 au 5 juin 2024. Le 6 mai 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 janvier 2025, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office. Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application. Il mentionne, sans que le préfet ne soit tenu de faire état de l’ensemble des circonstances de fait qui caractérisent la situation de l’intéressée, les motifs de fait qui ont été retenus pour considérer que Mme B… ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour. L’arrêté attaqué comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision portant refus de titre de séjour. La décision par laquelle le préfet a fait obligation à Mme B… de quitter le territoire français, prise à la suite d’une décision portant refus de titre de séjour suffisamment motivée, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision relative au séjour. L’arrêté attaqué n’avait, par ailleurs, pas à être motivé s’agissant du délai de départ volontaire dès lors que le préfet a attribué à Mme B… le délai de droit commun. En tant qu’il fixe le pays à destination duquel Mme B… pourra être reconduite d’office, l’arrêté attaqué rappelle la nationalité de la requérante et indique qu’elle ne fait état d’aucun risque d’exposition à des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il est donc suffisamment motivé sur ce point. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Il ne ressort d’aucune pièce du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet n’aurait pas procédé à un examen de la situation de Mme B… avant de prendre l’arrêté du 24 janvier 2025. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme B… fait valoir que son premier enfant a été victime cinq jours après son arrivée en France d’un accident vasculaire cérébral dont il conserve d’importantes séquelles, se traduisant notamment par une hémiplégie du côté droit et une aphasie, et produit à cet égard un certificat médical du 18 septembre 2024 mentionnant une autonomie très limitée, notamment dans la gestion du suivi des soins, ainsi qu’un pronostic de récupération quasi nul. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B… n’est entrée en France que très récemment, en septembre 2023, soit un an et demi avant la décision attaquée, à l’âge de cinquante-sept ans, et que ses deux enfants étaient alors âgés de trente-neuf et trente-huit ans. Il ne ressort pas des pièces du dossier, par ailleurs, que Mme B… serait la seule personne en mesure d’apporter à son fils l’assistance que son état requiert, compte tenu en particulier de l’importance des soins devant lui être prodigués et de ce qu’elle ne fait état d’aucune insertion professionnelle. Enfin, Mme B… n’est pas dépourvue de toute attache dans son pays d’origine dès lors qu’y réside notamment son conjoint. Dans ces conditions, le préfet du Nord n’a pas porté au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 24 janvier 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à Mme B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
L. Pernelle
Le président,
Signé
D. Terme
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
La greffière,
Signé
A. Bègue
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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