Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, juge unique 1, 25 mars 2026, n° 2301819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301819 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, sous le n° 2301819, et un mémoire, enregistré le 25 avril 2024, la société civile immobilière (SCI) Werflorich, représentée par la société civile professionnelle (SCP) Ajudicia demande au tribunal :
1°) d’annuler la mise en demeure de payer tenant lieu de commandement émise le 25 avril 2023 pour le recouvrement de la somme de 4 532 euros correspondant aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre de l’année 2022 pour un montant de 4 120 euros, majorées de 412 euros, ensemble la décision du 14 juin 2023 par laquelle l’administration fiscale a rejeté sa réclamation préalable, et de prononcer la décharge de l’obligation de payer ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire le montant des sommes réclamées et de la décharger des majorations de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la mise en demeure de payer, qui ne comporte pas la qualité de l’auteur de l’acte, est entachée d’incompétence ; de plus, il n’est pas démontré que M. B… avait délégation de signature régulière ;
- la décision de rejet de sa réclamation préalable est entachée d’incompétence en l’absence de justification de la qualité de la signataire et d’une éventuelle délégation ;
- elle n’a pas été avisée de la mise en recouvrement des impositions auxquelles elle a été assujettie, aucun titre exécutoire ne lui a été notifié préalablement à la mise en demeure, qui constitue le premier acte l’informant de cette mise en recouvrement et le seul à avoir été notifié à sa nouvelle adresse à Saint-Paul-Lès-Dax ; il ne peut lui être reproché de ne pas avoir déclaré son changement d’adresse à l’administration, à laquelle il incombe de justifier de l’envoi d’un titre exécutoire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce en l’absence de production d’un accusé de réception ;
- la mise en demeure ne mentionne pas le détail des bases de la liquidation des impositions mises à sa charge, en méconnaissance des dispositions de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- les sommes mises à sa charge sont disproportionnées dès lors que l’ancien propriétaire s’acquittait de la somme de 3 300 euros alors qu’il détenait une parcelle supplémentaire ;
- l’application de la majoration n’est pas justifiée et méconnaît les dispositions de l’article L. 195A du livre des procédures fiscales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 avril et 30 mai 2024, le directeur départemental des finances publiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées le 27 février 2026, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement serait susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence du juge administratif pour connaître des contestations relatives à la régularité en la forme de la mise en demeure, acte de poursuite, tenant à l’incompétence de son signataire, à l’absence de mention de ses nom, prénom et qualité, à l’absence de signature et à son bienfondé, lesquelles contestations ressortissent à la compétence des juridictions judiciaires.
II- Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, sous le n° 2401761, et un mémoire, enregistré le 29 juillet 2025, la société civile immobilière (SCI) Werflorich, représentée par la société civile professionnelle (SCP) Ajudicia demande au tribunal :
1°) d’annuler la mise en demeure de payer tenant lieu de commandement émise le 4 avril 2024 pour le recouvrement de la somme de 4 898 euros correspondant aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre de l’année 2023 pour un montant de 4 453 euros, majorées de 445 euros, ensemble la décision du 23 mai 2024 par laquelle l’administration fiscale a rejeté sa réclamation préalable, et de prononcer la décharge de l’obligation de payer ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire le montant des sommes réclamées et de la décharger des majorations de retard mises à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient les mêmes moyens que dans la requête n° 2301819.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 juin et 4 août 2025, le directeur départemental des finances publiques des Landes conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées le 27 février 2026, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement serait susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence du juge administratif pour connaître de contestations relatives à la régularité en la forme de la mise en demeure, acte de poursuite, tenant à l’incompétence de son signataire, à l’absence de mention de ses nom, prénom et qualité, à l’absence de signature et à son bienfondé, lesquelles contestations ressortissent à la compétence des juridictions judiciaires.
III- Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, sous le n° 2502152, la société civile immobilière (SCI) Werflorich, représentée par la société civile professionnelle (SCP) Ajudicia demande au tribunal
1°) d’annuler la mise en demeure de payer tenant lieu de commandement émise le 7 avril 2025 pour le recouvrement de la somme de 5 326 euros correspondant aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre de l’année 2024 pour un montant de 4 842 euros, majorées de 484 euros, ensemble la décision du 11 juin 2025 par laquelle l’administration fiscale a rejeté sa réclamation préalable, et de prononcer la décharge de l’obligation de payer ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire le montant des sommes réclamées et de la décharger des majorations de retard mises à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient les mêmes moyens que dans la requête n° 2301819.
Le dossier de la requête a été communiqué au directeur départemental des finances publiques des Landes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 4 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 février 2026 à 12 heures.
Les parties ont été informées le 27 février 2026, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement serait susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence du juge administratif pour connaître de contestations relatives à la régularité en la forme de la mise en demeure, acte de poursuite, tenant à l’incompétence de son signataire, à l’absence de mention de ses nom, prénom et qualité, à l’absence de signature et à son bienfondé, lesquelles contestations ressortissent à la compétence des juridictions judiciaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C…, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
La SCI Werflorich est propriétaire d’une maison à usage d’habitation, avec une dépendance, une piscine et un terrain attenant, située avenue des Lacs, lieu-dit La Brance, à Saint-Paul-Lès-Dax, à raison de laquelle elle a été assujettie à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2022, 2023 et 2024 pour des montants respectivement de 4 120 euros, de 4 453 euros et de 4 842 euros. En l’absence de paiement, la SCI Werflorich a été destinataire de mises en demeure de payer du 25 avril 2023, du 4 avril 2024 et du 7 avril 2025 tenant lieu de commandement d’un montant de 4 532 euros, 4 898 euros et de 5 326 euros, comprenant des majorations de recouvrement à hauteur de 412 euros, de 445 euros et de 484 euros. Par décisions du 14 juin 2023, du 23 mai 2024 et du 11 juin 2025, l’administration fiscale a rejeté les réclamations préalables de la société. Par les présentes requêtes, la SCI Werflorich demande au tribunal d’annuler ces mises en demeure et de la décharger des impositions mises à sa charge.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2301819, n° 2401761 et n° 2502152, présentées par la SCI Werflorich, concernent une même imposition mise en recouvrement au titre d’années successives et présentent à juger des questions analogues. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le contentieux du recouvrement :
Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « (…) / Les contestations relatives au recouvrement (…) peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 (…) ». Aux termes de l’article R. 257-1 du livre des procédures fiscales : « La mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257 indique les références du ou des titres exécutoires dont elle procède ainsi que le montant des sommes restant dues. ».
En vertu des dispositions de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, les recours contre les décisions de l’administration sur les contestations relatives au recouvrement des impôts sont portés devant le tribunal judiciaire lorsqu’elles sont relatives à la régularité en la forme de l’acte et devant le juge de l’impôt, tel qu’il est prévu à l’article L. 199, lorsqu’elles portent sur l’existence de l’obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l’exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul de l’impôt.
Il s’ensuit, d’une part, que les moyens tirés de ce que les mises en demeure contestées sont entachées d’un vice de forme en l’absence de précision sur la qualité de l’auteur de l’acte et d’incompétence de l’auteur de l’acte, en l’absence de preuve de délégation de signature régulière, qui se rattachent à la régularité en la forme de ces actes de poursuite, ne ressortissent pas de la compétence de la juridiction administrative. Les moyens doivent, par suite, être écartés.
En outre, à supposer qu’en faisant valoir que les mises en demeure litigieuses ne comportent aucune indication relative aux bases de la liquidation des impositions mises à sa charge, en méconnaissance de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, la société requérante ait entendu se prévaloir d’un défaut de motivation, une telle contestation, relative à la régularité en la forme de ces actes de poursuites, doit être écartée pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent. Au surplus, de tels actes de recouvrement ne sont pas soumis à l’obligation d’indiquer ces éléments mais uniquement le titre exécutoire dont ils procèdent et le montant des sommes dues, en application des dispositions précitées de l’article R. 257-1 du livre des procédures fiscales, ce qui n’est pas contesté, et il résulte de l’instruction que les avis d’imposition litigieux produits en défense mentionnent en objet « taxes foncières pour 2022 », « taxes foncières pour 2023 », le montant des sommes mises à charge, le numéro du rôle, sa date d’émission et sa date de recouvrement, ainsi que les données de calcul. Le moyen doit, par suite, être écarté.
Par ailleurs, les vices qui peuvent entacher la décision par laquelle l’administration rejette une réclamation relative au recouvrement d’impositions sont sans incidence sur les questions que le contribuable peut soumettre au juge de l’impôt dans le cadre défini au 2° de l’article L. 281 précité. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le fonctionnaire qui a signé les rejets de ses contestations en matière de recouvrement n’aurait pas reçu une délégation régulière est inopérant.
Enfin, si la société requérante soutient que les impositions mises à sa charge sont disproportionnées dès lors que l’ancien propriétaire s’acquittait de cotisations de taxes foncières à hauteur de 3 300 euros pour une superficie supérieure à celle qu’elle détient, ce moyen est relatif au bienfondé des impositions dont le recouvrement est poursuivi par l’administration. Il est donc inopérant dans le cadre de contestations relatives au recouvrement de l’impôt. Le moyen doit, par suite, être écarté.
Aux termes de l’article L. 253 du livre des procédures fiscales : « Un avis d’imposition est adressé sous pli fermé à tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs ou, pour les redevables de l’impôt sur la fortune immobilière, au rôle de cet impôt, dans les conditions prévues aux articles 1658 à 1659 A du code général des impôts. / L’avis d’imposition mentionne le total par nature d’impôt des sommes à acquitter, les conditions d’exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement. (…) ». Aux termes de l’article L. 256 du même livre : « Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n’a pas été effectué à la date d’exigibilité (…) ». Aux termes de l’article 1663 du code général des impôts : « Les impôts directs, produits et taxes assimilés, visés par le présent code, sont exigibles trente jours après la date de la mise en recouvrement du rôle (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’exigibilité des impôts directs est subordonnée à la condition que le contribuable ait été avisé, avant la date d’exigibilité, de la mise en recouvrement des impositions auxquelles il a été assujetti. Dans le cas où il est établi que l’administration a omis d’adresser l’avis d’imposition prévu par ces dispositions ou l’a notifié avec retard, l’impôt n’est exigible qu’à compter de la date à laquelle le contribuable a été informé de la mise en recouvrement du rôle. Lorsque l’administration établit que l’avis d’imposition a été libellé au nom et à l’adresse du contribuable, celui-ci est présumé l’avoir reçu s’il ne fait état d’aucune circonstance particulière qui expliquerait qu’il ne l’ait pas reçu.
Pour contester les obligations de payer, la société requérante soutient ne pas avoir reçu les avis d’imposition se rapportant aux cotisations de taxes foncières dont le paiement lui était réclamé par les mises en demeure en litige. Toutefois, s’il résulte de l’instruction que la société requérante a procédé au transfert de son siège social de Carentan-Les-Marais à Saint-Paul-Lès-Dax, ce dont attestent l’extrait du registre national des entreprises et les modalités accomplies près le tribunal de commerce de Dax, la société requérante n’établit pas, ni même n’allègue, qu’elle aurait effectué les diligences nécessaires pour faire connaître ce transfert à l’administration fiscale, qui ne peut dès lors être regardée comme en ayant eu connaissance ni comme ayant omis de le prendre en compte. En outre, les avis d’imposition envoyés par les services du trésor conformément aux prescriptions de l’article L. 253 du livre des procédures fiscales, lesquelles ne faisaient au demeurant pas obligation de procéder à un envoi par lettre recommandée, n’ont pas été retournés auxdits services par l’administration de la poste. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les impositions mises à sa charge au titre des années 2022 à 2024 n’étaient pas exigibles à la date à laquelle les mises en demeure litigieuses lui ont été notifiées. Le moyen doit, par suite, être écarté.
Sur les majorations réclamées :
Aux termes de l’article 1730 du code général des impôts : « 1. Donne lieu à l’application d’une majoration de 10 % tout retard dans le paiement des sommes dues au titre de l’impôt sur le revenu, des contributions sociales recouvrées comme en matière d’impôt sur le revenu, de la taxe d’habitation, des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, des impositions recouvrées comme les impositions précitées et de l’impôt sur la fortune immobilière. / 2. La majoration prévue au 1 s’applique : / a. Aux sommes comprises dans un rôle ou mentionnées sur un avis de mise en recouvrement qui n’ont pas été acquittées dans les quarante-cinq jours suivant la date de mise en recouvrement du rôle ou de la notification de l’avis de mise en recouvrement (…) ». Aux termes de l’article L 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d’affaires, des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration. ».
Si la société requérante conteste la majoration de 10 % prévue par les dispositions du a du 2 de l’article 1730 du code général des impôts, qui lui a été appliquée, elle se borne à soutenir qu’elle fait preuve de bonne foi. Toutefois, un tel moyen est inopérant au soutien de conclusions aux fins de décharge de la majoration de 10 % prévue par l’article 1730 du code général des impôts qui est due en cas de non-paiement des impositions dans les délais requis.
Sur les conclusions d’assiette :
Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1400 du même code : « I. – Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel (…) ». Aux termes de l’article 1415 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ».
Pour contester le bienfondé des impositions mises à sa charge, la SCI Werflorich soutient que leur montant est manifestement disproportionné dès lors que l’ancien propriétaire s’acquittait de la somme de 3 300 euros pour une superficie totale de 11 000 m2, incluant une parcelle supplémentaire, tandis qu’elle a été assujettie à des cotisations de taxe foncière à hauteur de 4 120 euros, 4 453 euros et 4 842 euros pour une superficie de 6 000 m2. Une telle circonstance, qui concerne l’ancien propriétaire, est toutefois inopérante et sans influence sur les conditions d’imposition de la société requérante, qui ne conteste pas sérieusement les éléments pris en compte par l’administration pour calculer les impositions mises à sa charge ni n’assortit ses allégations de précisions suffisantes pour apprécier le bienfondé de ces impositions. Le moyen doit, par suite, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Werflorich n’est pas fondée à demander la décharge de l’obligation de payer les sommes résultant des mises en demeure de payer émises les 25 avril 2023, 4 avril 2024 et 7 avril 2025. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation, de décharge et de réformation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la SCI Werflorich soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCI Werflorich la somme demandée par la direction départementale des finances publiques des Landes dans l’instance n° 2401761 au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D é C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2301819, n° 2401761 et n° 2502152 de la SCI Werflorich sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la direction départementale des finances publiques des Landes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’instance n° 2401761 sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Werflorich, au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques et au directeur départemental des finances publiques des Landes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La magistrate désignée,
F. C…
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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