Annulation 10 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 10 mai 2024, n° 2402385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2402385 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites nées les 23 mai et 5 octobre 2023 par lesquelles le préfet de police a rejeté ses demandes de délivrance d’un certificat de résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions contestées méconnaissent les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 5 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 20 mars 2024 à 12h00.
Les parties ont été informées, par un courrier du 27 mars 2024, qu’en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet du 5 octobre 2023 dès lors qu’elles sont dirigées contre une décision inexistante.
M. B a présenté des observations, enregistrées le 3 avril 2024, en réponse au moyen relevé d’office, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Salzmann a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né 2 février 2004 en Algérie, est entré en France le 28 août 2015 avec ses parents sous couvert d’un visa. Le 23 janvier 2023, il a déposé une demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien « jeune majeur » sur le site « démarches – simplifiées » de la préfecture de police. Le 5 juin 2023, il a demandé, par courriel, au préfet de police la délivrance d’un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par la présente requête, M. B demande l’annulation des deux décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le préfet de police sur ces demandes.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigée contre le rejet implicite de sa demande déposée le 5 juin 2023 :
2. M. B soutient qu’une décision implicite de rejet est née du silence de l’autorité administrative sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un courriel du 14 juin 2023, le bureau des titres de séjour de la préfecture de police l’a informé que, pour déposer une demande au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, il devait remplir l’un des deux formulaires joint au courriel puis le renvoyer à une adresse mél fonctionnelle mentionnée dans le corps du courriel. M. B n’allègue ni n’établit avoir complété et envoyé le formulaire de demande de titre de séjour à la suite de la réception de ce courriel. Si M. B soutient que son courriel du 5 mai 2023 constitue un courriel de relance, il n’en justifie pas alors que l’objet de sa demande ne porte pas sur la délivrance d’un certificat « jeune majeur » comme effectué le 23 janvier 2023, selon l’attestation produite, mais d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». Dès lors, aucune décision implicite de refus de titre de séjour n’a pu naître. Ainsi qu’il en a été relevé d’office par le courrier du 27 mars 2024 visé ci-dessus, les conclusions dirigées contre le rejet implicite de sa demande sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigée contre le rejet implicite de sa demande déposée le 23 janvier 2023 :
3. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 6° au ressortissant algérien né en France, qui justifie par tout moyen y avoir résidé pendant au moins huit ans de façon continue, et suivi, après l’âge de dix ans, une scolarité d’au moins cinq ans dans un établissement scolaire français, à la condition qu’il fasse sa demande entre l’âge de seize ans et vingt-et-un ans ».
4. L’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf dispositions contraires expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour.
5. D’une part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. () ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 1° A compter du 26 juin 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles et, en première demande, de cartes de résident sur le fondement de l’article L. 423-13 du même code, ainsi que des certificats de résidence algériens délivrés sur le fondement des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié () ».
6. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise () ».
7. Il résulte de ces dispositions qu’antérieurement au 26 juin 2023, les demandes de certificat de résidence algérien délivré sur le fondement des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié devaient être effectuées par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou par voie postale et donnent lieu, sous certaines conditions, à la remise d’un récépissé qui autorise la présence sur le territoire de l’étranger pour une durée déterminée à la suite de la convocation du demandeur.
8. En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférant, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B a demandé, le 23 janvier 2023, la délivrance d’un certificat de résidence « jeune majeur » sur le fondement des stipulations du 6° de l’article 6 de l’accord-franco algérien. Par suite, cette demande relevait de la procédure prévue à l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et devait donner lieu, à la convocation de l’intéressé en vue de procéder à l’enregistrement de sa demande et, le cas échéant, à la délivrance d’un récépissé dans les conditions prévues à l’article R. 431-12 du même code. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite du dépôt de sa demande sur la plateforme « démarches simplifiées », M. B s’est vu délivrer une attestation de dépôt de demande portant la mention « en attente d’examen » sans qu’il ne soit convoqué par les services préfectoraux pour procéder à l’enregistrement de cette demande. Et alors que le requérant soutient, sans être contredit par le préfet de police qui n’a pas présenté de mémoire en défense qu’il a fourni un dossier complet, il y a lieu de regarder la décision implicite née du silence gardé par l’autorité administrative sur sa demande du 23 janvier 2023 comme une décision portant refus d’enregistrement de sa demande de certificat de résidence. Dans ces conditions, la décision refusant implicitement d’enregistrer la demande de M. B est entachée d’une erreur de droit et doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B d’une somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions à fin d’annulation dirigée contre le rejet implicite de la demande de M. B déposée le 5 juin 2023 sont rejetées.
Article 2 : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé d’enregistrer la demande de M. B du 23 janvier 2023 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat verser à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Salzmann, présidente,
— Mme Armoët, première conseillère,
— Mme Guglielmetti, conseillère.
Lu en audience publique le 10 mai 2024.
La présidente,
M. Salzmann
L’assesseure la plus ancienne,
E. ArmoëtLa greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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