Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 24 févr. 2026, n° 2110234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2110234 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 novembre 2021, 17 février et 25 mai 2022 et 29 octobre 2024, la société SASU IMMOPRO, représentée par Me Wormser, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2021-526 en date du 5 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Gréasque a sursis à statuer sur la demande de permis de construire valant division pour la construction de deux maisons individuelles et d’annexes sur un terrain cadastré section AR n° 14 p situé 8 route de la Chapelle sur le territoire de la commune ;
2°) d’enjoindre à la commune de lui délivrer une attestation de permis de construire conforme aux dispositions de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme dans un délai de quinze jours sous astreinte de 1 000 euros par jour ;
3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué doit être requalifié en retrait irrégulier d’un permis de construire tacite né le 27 juillet 2021, en raison de l’expiration du délai d’instruction et de l’irrégularité de la demande de pièces complémentaires formulée le 16 juin 2021 par le chef du service ADS du Territoire du Pays d’Aix et en l’absence d’une procédure contradictoire antérieure à la décision de retrait ;
- le sursis à statuer qui lui a été opposé méconnaît les dispositions de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme, le projet de plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) et l’OAP n’étant pas suffisamment avancés et le projet de construction de deux maisons individuelles n’étant pas de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan ni de l’OAP ;
- la commune ne pouvait lui opposer de sursis à statuer alors qu’elle bénéficiait depuis le 5 juin 2021 d’une décision de non-opposition tacite n° 013 046 21 A0068 pour une division en vue de construire sur la parcelle cadastrée section AR n°14 p depuis le 5 juin 2021 ;
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2022, la commune de Gréasque, représentée par Me Cayla-Destrem, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée au 6 mai 2024.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Houvet,
- les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Wormser pour la société requérante
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° 2021-526 en date du 5 novembre 2021, le maire de la commune de Gréasque a sursis à statuer sur la demande de permis de construire valant division pour la construction de deux maisons individuelles et d’annexes sur un terrain cadastre section AR n° 14 p situé 8 route de la Chapelle sur le territoire de la commune. Par sa requête, la société SASU IMMOPRO demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la requalification de la décision attaquée en retrait d’un permis de construire tacite :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-23 du même code : « Le délai d’instruction de droit commun est de : (…) / b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation, ou ses annexes ; / c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d’aménager. ». Selon l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation : « Toute personne qui se charge de la construction d’un immeuble à usage d’habitation (…) ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvrage d’après un plan qu’elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l’ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l’article L. 231-2. ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que constitue une maison individuelle, au sens des dispositions précitées, notamment l’immeuble à usage d’habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvrage.
3. Lorsque le projet faisant l’objet d’une demande de permis de construire une maison individuelle n’entre dans aucun des cas prévus par les articles du code de l’urbanisme fixant des délais d’instruction différents, un permis tacite naît au profit du pétitionnaire, à défaut de notification d’une décision expresse de l’autorité compétente pour statuer, à l’expiration du délai d’instruction de droit commun de l’article R.423-23 du code de l’urbanisme qui a commencé à courir à compter de la réception en mairie d’un dossier complet.
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire déposée par la société pétitionnaire avait pour objet la construction d’une maison comprenant deux logements, ce qui émane à la lecture combinée des informations contenues dans le formulaire Cerfa et des plans du dossier. Ce projet devait donc être regardé comme constituant un « immeuble à usage d’habitation (…) ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître d’ouvrage », à savoir la SASU IMMOPRO, au sens des dispositions de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation auquel renvoie le b) de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme.
5. La circonstance que la demande de pièces du 16 juin 2021 mentionnait un délai d’instruction de trois mois n’a pu avoir aucune incidence sur le délai d’instruction fixé pour les maisons individuelles à deux mois par l’article R.423-23 du code de l’urbanisme.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 323-19 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet. ».
7. En l’espèce, la demande de pièces complémentaire adressée le 16 juin 2021 à la société SASU IMMOPRO a été signée par la cheffe du service ADS (Territoire du Pays d’Aix) de la commune qui bénéficiait d’une délégation de signature consentie par un arrêté du maire en date du 27 août 2020 en vue de signer notamment les notifications de demande de pièces complémentaires des dossiers relatifs à des demandes d’autorisation d’occupation des sols, publié et transmis en préfecture. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de la demande de pièce doit, dans ces conditions être écarté, et la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle était titulaire d’un permis de construire tacite dès le 27 juillet 2021.
8. En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède, notamment de l’article R. 323-19 du code de l’urbanisme cité précédemment que le délai d’instruction de la demande de permis de construire n’a commencé à courir qu’à réception en mairie du dossier complet, le 10 septembre 2021, selon les termes concordants d’un récépissé et des mentions figurant dans le cartouche de l’arrêté attaqué.
En ce qui concerne la notification de l’acte signé le 5 novembre 2021 :
9. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que si le maire a signé le 5 novembre 2021 l’arrêté attaqué, cette décision n’a été notifiée à la pétitionnaire que le 13 novembre 2021, soit après l’expiration du délai d’instruction de deux mois précédemment mentionné. Si la commune, qui supporte la charge de la preuve, fait valoir que l’arrêté a été notifié dans le délai à la SASU, elle ne mentionne aucune date dans ses écritures et ne produit aucune preuve d’une notification par voie postale ou par voie électronique.
10. Dans ces conditions, la société requérante doit être regardée comme ayant été titulaire d’un permis de construire tacite le 10 novembre 2021. Il suit de là qu’elle est fondée à soutenir que la décision attaquée constitue, en réalité, une décision de retrait de ce permis de construire tacite.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire (…) ». L’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». En vertu de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ».
12. Le respect de la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées implique que l’intéressé ait été averti de la mesure que l’administration envisage de prendre et des motifs sur lesquels elle se fonde et qu’il bénéficie d’un délai suffisant pour présenter ses observations. Le respect du caractère contradictoire de cette procédure constitue une garantie pour le titulaire du permis de construire que l’autorité administrative entend retirer. Eu égard à la nature et aux effets d’un tel retrait, le délai de trois mois, prévu par l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, oblige l’autorité administrative à mettre en œuvre cette décision de manière à éviter que le bénéficiaire du permis ne soit privé de cette garantie.
13. Il est constant qu’aucune procédure préalable au retrait de la décision tacite n’a été engagée. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que le maire de la commune a entaché sa décision d’un vice de procédure en méconnaissant le principe du contradictoire qui constitue une garantie pour le demandeur. La décision attaquée encourt dès lors, pour ce motif, l’annulation.
14. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à entrainer l’annulation de l’arrêté en litige.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la société SASU IMMOPRO est fondée à soutenir que l’arrêté du 5 novembre 2021 doit être annulé.
16. Il appartiendra néanmoins à la bénéficiaire de cette autorisation tacite, rétablie par l’effet de l’annulation de son retrait dès le prononcé de celle-ci par le présent jugement, de procéder, si elle ne l’a pas déjà fait, à l’affichage de cette autorisation sur le terrain d’assiette de l’opération, en application de l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme, afin de la rendre opposable aux tiers dans les conditions posées par l’article R. 600-2 du même code.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution/ La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
18. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions applicables à la date de la décision annulée s’opposeraient à la délivrance de l’autorisation d’urbanisme sollicitée ou qu’un changement de la situation de fait existant à la date du jugement y fasse obstacle. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, le présent jugement implique d’enjoindre au maire de Gréasque de délivrer à la société SASU IMMOPRO un certificat de permis de construire dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
19. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté n° 2021-526 en date du 5 novembre 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Gréasque de délivrer un certificat de permis de construire tacite dans un délai d’un mois à la SASU IMMOPRO.
Article 3 : Les conclusions de la société requérante et de la commune tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société SASU IMMOPRO et à la commune de Gréasque.
Délibéré après l’audience du 2 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Pecchioli, président,
- M. Juste, premier conseiller,
- Mme Houvet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
signé
HOUVETLe président,
signé
J-L PECCHIOLI
La greffière,
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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