Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 sept. 2025, n° 2434398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2434398 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, M. C A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2024 par lequel le préfet de police a obligé M. B A à quitter le territoire français sans délai et l’arrêté préfectoral du même jour prononçant à l’encontre de ce dernier une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 222-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. »
2.Il ressort des pièces du dossier que la requête susvisée a été présentée et signée par M. C A, père de M. B A. Cette qualité dont se prévaut M. C A ne lui permet pas de justifier d’un intérêt direct lui donnant qualité pour demander l’annulation des deux arrêtés du 30 novembre 2024 du préfet de police obligeant M. B A à quitter le territoire français sans délai et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. En toute état de cause, cette requête qui ne contient l’exposé d’aucun moyen, n’a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux d’un mois imparti en l’espèce. Dès lors, la requête doit être rejetée en application des dispositions citées ci-dessus.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Paris, le 29 septembre 2025.
Le président de la formation de jugement,
Signé
R. d’Haëm
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
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