Rejet 21 juin 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 21 juin 2024, n° 2008925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2008925 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2020, la société civile immobilière (SCI) Avia, représentée par Me Levy-Druon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa réclamation préalable formée contre la décision de mise en demeure de payer la somme de 4 149,98 euros du 27 novembre 2019 émise par la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l’État aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— le montant de 4 149,98 euros n’est pas justifié en méconnaissance de l’article 1353 du code civil puisqu’elle a réalisé les travaux demandés ;
— cette somme est excessive ;
— la présence de plomb dans le logement dont elle est propriétaire résulte des travaux de peinture réalisés par les locataires qui ont volontairement orchestré leur exposition au plomb pour se soustraire à leur obligation de payer leur loyer et éventuellement obtenir des dommages et intérêts en qualité de victime du saturnisme ; ces agissements, constituent une faute en application de l’article 1382 du code civil ; le changement de la canalisation des eaux usées de l’appartement qui présente des risques d’exposition au saturnisme est à la charge de la copropriété de l’immeuble de telle sorte qu’elle n’est pas responsable des dégâts ;
— elle n’a pas manqué à ses obligations particulières de sécurité et de prudence puisqu’elle a pris toutes les mesures nécessaires pour remédier à la situation et n’était pas personnellement responsable de la situation en application de l’article 1382 du code civil ; les locataires lui refusaient l’accès au logement.
La requête a été communiquée à la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire.
Par un courrier du 28 mars 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de ce que l’instruction était susceptible d’être close à compter du 2 mai 2023.
Par une ordonnance du 5 juin 2023, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le livre des procédures fiscales ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme L’Hermine, rapporteure ;
— les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un signalement d’une suspicion d’intoxication par le plomb d’une personne mineure résidant dans l’appartement situé au 20 rue de l’agriculture à Colombes, appartenant à la société civile immobilière (SCI) Avia, le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un diagnostic des peintures de cet appartement, qui a établi la présence de plomb. Par une lettre du 23 décembre 2015, le préfet des Hauts-de-Seine a demandé à la SCI Avia de lui indiquer sous 10 jours son intention de réaliser dans le délai d’un mois les travaux listés dans le constat joint en annexe de cette lettre, et l’a informée qu’à défaut d’engagement de sa part, les travaux seraient réalisés d’office à sa charge et que la créance correspondante serait recouvrée comme en matière de contribution directe. Le 6 juin 2016, le préfet des Hauts-de-Seine informait la SCI Avia de son intention de faire réaliser d’office les travaux de mise en conformité pour supprimer le risque de saturnisme. Le 21 décembre 2018, le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine a émis à l’encontre de la société requérante un titre de perception d’un montant de 3 772,98 euros. Le 27 novembre 2019, le directeur départemental des finances publiques de ce même département a émis à son encontre une mise en demeure de payer, avec majoration de 10%. Par sa requête, la SCI Avia doit être regardée comme demandant la décharge de l’obligation qui lui a été notifiée par cette mise en demeure, tenant lieu de commandement de payer, la somme de 4 149,98 euros.
2. Aux termes de l’article L. 257-0 A du livre des procédures fiscales : « () 3. La mise en demeure de payer () peut être contestée dans les conditions prévues à l’article L. 281 () ». Aux termes de l’article 119 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 : « Les actes de poursuites, délivrés pour le recouvrement des titres de perception émis dans le cadre de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables d’une contestation conformément aux articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du même livre. () ». Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; () ".
3. Les moyens relatifs à la régularité ou au bien-fondé des créances non fiscales de l’État dont le recouvrement est poursuivi par l’administration ne peuvent être utilement invoqués à l’appui d’une demande tendant à la décharge de l’obligation de payer résultant d’un acte de poursuite, formée dans les conditions prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales.
4. En premier lieu, pour contester l’obligation qui lui est faite de payer la somme de 4 149,98 euros, la SCI Avia soutient que la somme mise à sa charge par la mise en demeure du 27 novembre 2019 est infondée puisqu’elle a réalisé elle-même les travaux nécessaires à la suppression du risque d’exposition au plomb dans l’appartement dont elle est propriétaire, et qu’elle n’est pas le redevable légal des sommes dont le recouvrement est poursuivi puisque que les locataires ont volontairement orchestré leur exposition au plomb, qu’elle n’a pas manqué à ses obligations particulières de sécurité et de prudence et que la canalisation des eaux usées relève du régime de la copropriété. Toutefois, ces moyens relatifs au bien-fondé de la somme réclamée, ne peuvent être utilement invoqués dans un contentieux de recouvrement, en application des dispositions précitées de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales et ne peuvent, par suite, qu’être écartés.
5. En deuxième lieu, si la SCI Avia soutient que le montant de la créance est excessif, elle se borne à soutenir, sans l’établir par ailleurs, que « le coffrage » a été estimé à 4 000 euros dans la mise en demeure du 27 novembre 2019 alors que son installation lui aurait coûté 300 euros. En outre, elle n’établit ni même n’allègue, que le montant mis à sa charge ne tiendrait pas compte de paiements partiels d’ores et déjà effectués par ses soins. Dans ces conditions, le moyen qui se rattache au bien-fondé de la créance est inopérant et ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SCI Avia doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ainsi que celles tendant à condamner l’État aux entiers dépens, au demeurant non justifiées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Avia est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la société civile immobilière Avia.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine et au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Buisson, président ;
M. Ausseil, conseiller ;
Mme L’Hermine, conseillère ;
assistés de Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024.
La rapporteure,
signé
M. L’Hermine
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Urgence ·
- Examen ·
- Autorisation ·
- Professionnel ·
- Juge des référés ·
- Formation ·
- Absence ·
- Commissaire de justice
- Aide juridictionnelle ·
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Étranger
- Collection ·
- Crédit d'impôt ·
- Administration ·
- Crédit impôt recherche ·
- Dépense ·
- Procédures fiscales ·
- Sociétés ·
- Livre ·
- Justice administrative ·
- Contribuable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Visa ·
- Regroupement familial ·
- Etat civil ·
- Recours administratif ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Acte ·
- Possession d'état ·
- Civil ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Facture ·
- Froment ·
- Acte ·
- Statuer ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Habilitation ·
- Suspension ·
- Haut fonctionnaire ·
- Secret ·
- Recours administratif ·
- Sécurité nucléaire ·
- Refus ·
- Service de renseignements ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Aide au retour ·
- Éloignement ·
- Juge
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
- International ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Désistement ·
- Procédures fiscales ·
- Fond ·
- Sociétés ·
- Livre ·
- Dividende
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Décision implicite ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail
- Montant ·
- Psychiatrie ·
- Santé ·
- Établissement ·
- Financement ·
- Agence régionale ·
- Décret ·
- Activité ·
- Calcul ·
- Forfait
- Contribution spéciale ·
- Immigration ·
- Étranger ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Procès-verbal ·
- Contrôle ·
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Montant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.