Rejet 15 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 sept. 2025, n° 2514818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514818 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Girod, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, en qualité de parent de réfugiée ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de la situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- elle est mère d’une enfant réfugiée et son autre enfant a une demande d’asile en cours d’instruction ; la famille vit dans une chambre d’hôtel social dans des conditions insalubres ;
- le délai prévu à l’article R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas respecté ;
- elle ne peut pas travailler ;
Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, doit être regardé comme concluant :
- à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et au rejet des conclusions relatives au frais de l’instance ;
- à titre subsidiaire, au rejet de la requête pour irrecevabilité ;
- à titre infiniment subsidiaire, au rejet au fond de la requête.
Il fait valoir que :
- la requérante est convoquée en préfecture le 9 septembre 2025 pour la prise de ses empreintes ;
- l’instruction de la demande de titre de séjour se poursuit, faisant obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet ;
- la condition d’urgence et la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ne sont pas remplies.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n°2514812 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et son décret d’application ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 septembre 2025, qui s’est tenue à partir de 15h30 :
- le rapport de M. Desimon, juge des référés,
- les observations de Me Girod, représentant la requérante, absente,
- et les observations de Me Floret, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, enregistrée le 9 septembre 2025, a été présentée pour Mme B… et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante nigériane, a sollicité le 17 octobre 2024 la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant réfugiée.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que la requérante est convoquée en préfecture le 9 septembre 2025 pour la prise de ses empreintes. Toutefois, cette circonstance ne prive pas d’objet les demandes de la partie requérante. Par conséquent, l’exception de non-lieu doit être écartée.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
L’administration fait valoir que l’instruction de la demande de titre de séjour de l’intéressée se poursuivant, elle fait obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet.
Toutefois, compte tenu de l’objet même de la décision implicite de rejet, à savoir protéger le droit au recours effectif des administrés et administrées de l’inertie de l’administration, la fin de non-recevoir ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation de la partie requérante ou aux intérêts qu’elle entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressée.
Aux termes de l’article R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile. (…) »
Mme B… soutient qu’elle est mère d’une enfant réfugiée, que son autre enfant a une demande d’asile en cours d’instruction, que la famille vit dans une chambre d’hôtel social dans des conditions insalubres et qu’elle ne peut pas travailler en l’absence de justification de son droit au séjour.
Si l’administration fait valoir que l’urgence n’est pas caractérisée au vu de la convocation en préfecture, ce qui démontrerait que « le dossier évolue favorablement », les éléments exposés au point précédent, établis par les pièces du dossier, et la méconnaissance du délai prévu à l’article R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, impliquent de regarder la condition d’urgence comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : (…) 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. »
L’administration n’expose pas les motifs qui pourraient justifier la décision en litige dans le cadre de la présente instance.
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Lorsqu’il suspend l’exécution d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant cette décision.
Dès lors, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la demande de la requérante. Dans l’attente, il lui appartient de munir l’intéressée d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, laquelle devra lui être délivrée dans un délai de deux semaines à compter de cette notification.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre l’Etat, à défaut pour lui de justifier de l’exécution de la présente ordonnance dans les délais exposés au point précédent, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution.
Sur les frais de l’instance :
Mme B… a été provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, qui sera versée à Me Girod sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à Mme B….
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de munir l’intéressée d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, laquelle devra lui être délivrée dans un délai de deux semaines.
Article 4 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’Etat, s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente ordonnance dans les délais mentionnés à l’article 3 ci-dessus.
Article 5 : L’Etat versera à Me Girod une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à Mme B….
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Girod et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 15 septembre 2025.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Étranger
- Collection ·
- Crédit d'impôt ·
- Administration ·
- Crédit impôt recherche ·
- Dépense ·
- Procédures fiscales ·
- Sociétés ·
- Livre ·
- Justice administrative ·
- Contribuable
- Visa ·
- Regroupement familial ·
- Etat civil ·
- Recours administratif ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Acte ·
- Possession d'état ·
- Civil ·
- Décision implicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Facture ·
- Froment ·
- Acte ·
- Statuer ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Habilitation ·
- Suspension ·
- Haut fonctionnaire ·
- Secret ·
- Recours administratif ·
- Sécurité nucléaire ·
- Refus ·
- Service de renseignements ·
- Sécurité
- Diplôme ·
- Etats membres ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Profession ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Médecin ·
- Autorisation ·
- Décision implicite ·
- Spécialité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
- International ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Désistement ·
- Procédures fiscales ·
- Fond ·
- Sociétés ·
- Livre ·
- Dividende
- Justice administrative ·
- Département ·
- Urgence ·
- Examen ·
- Autorisation ·
- Professionnel ·
- Juge des référés ·
- Formation ·
- Absence ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Montant ·
- Psychiatrie ·
- Santé ·
- Établissement ·
- Financement ·
- Agence régionale ·
- Décret ·
- Activité ·
- Calcul ·
- Forfait
- Contribution spéciale ·
- Immigration ·
- Étranger ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Procès-verbal ·
- Contrôle ·
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Montant
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Aide au retour ·
- Éloignement ·
- Juge
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.