Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 14 nov. 2025, n° 2520200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2520200 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Grolleau, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer, dans un délai de quarante-huit heures, afin de procéder à la délivrance d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou d’une attestation de prolongation d’instruction, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il ne peut plus percevoir l’aide au retour à l’emploi, risque de perdre son travail ainsi que de faire l’objet d’une mesure d’éloignement alors qu’il réside en France auprès de son épouse et de ses deux enfants, de nationalité française ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas subir une carence caractérisée de l’administration, à sa liberté d’aller et venir ainsi qu’à sa liberté de travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle il est gravement porté atteinte.
3. M. B…, ressortissant guinéen né le 11 avril 1987, a été titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 21 juin 2023 au 20 juin 2025, dont il a sollicité le renouvellement le 24 février 2025. Il a été bénéficiaire d’une attestation de prolongation d’instruction, valable du 16 août au 5 novembre 2025. En l’absence de tout document de séjour, il demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, sous astreinte, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de quarante-huit heures.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, M. B… fait valoir qu’il ne peut plus percevoir l’aide au retour à l’emploi, risque de perdre son travail ainsi que de faire l’objet d’une mesure d’éloignement alors qu’il réside auprès de son épouse et de ses deux enfants, de nationalité française. Toutefois, ces circonstances ne sont pas suffisantes, à elles-seules, à établir l’existence d’une situation d’urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence particulière requise par cet article n’est, en l’espèce, pas satisfaite.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 14 novembre 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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