Rejet 30 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 30 déc. 2025, n° 2509126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2509126 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 16 et 24 décembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution des décisions des 27 novembre 2025 et 15 décembre 2025 par lesquelles le département des Pyrénées-Orientales a refusé la mobilisation de son compte personnel de formation (CPF) et l’octroi d’une autorisation d’absence pour examen professionnel ;
2°) d’enjoindre, à titre provisoire et dans l’attente du jugement au fond, au département des Pyrénées-Orientales d’autoriser la mobilisation de son CPF pour la préparation des concours et examens professionnels à venir, ainsi que l’octroi des autorisations d’absence correspondantes ;
3°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Orientales la somme prévue à l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée du 27 novembre 2025 a retiré la décision du 21 octobre 2025 validant la mobilisation de son CPF au titre de l’année 2025 pour la préparation de l’examen professionnel d’attaché principal du ministère de l’intérieur qui s’est déroulé le 20 novembre 2025 ; le recours hiérarchique qu’il a formé le 28 novembre 2025 pour contester ce retrait a été rejeté par une décision du 15 décembre 2025 ;
- l’urgence est constituée dès lors que les décisions attaquées portent une atteinte directe au droit à la formation professionnelle qui constitue un principe fondamental du statut général des fonctionnaires, lui causent un préjudice rétroactif et durable au regard de la préparation de futurs concours et examens professionnels et un préjudice moral et organisationnel en raison de la perte d’un droit validé initialement ; le refus de mobilisation de son CPF et d’octroi d’autorisations d’absence porte une atteinte grave, immédiate et irréversible à ses chances de réussite à l’examen professionnel d’attaché principal du ministre de l’intérieur et compromet directement son évolution de carrière dès lors qu’il a réussi les épreuves d’admissibilité de cet examen dont les épreuves d’admission se tiendront entre le 10 et le 19 mars 2026 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées dès lors que :
. elles restreignent sans fondement légal et de manière disproportionnée le droit à la formation professionnelle ; elles sont fondées uniquement sur un règlement intérieur de formation du département et une interprétation erronée des dispositions du code général de la fonction publique et du décret n° 2017-928, qui n’imposent pas l’épuisement préalable du compte épargne temps (CET) avant mobilisation du CPF, et aucune contrainte de service ne les justifient ;
. elles violent le principe de sécurité juridique en retirant illégalement, sans procédure contradictoire ni motif légal, la décision de validation du 21 octobre 2025, créatrice de droits ;
. le refus d’autorisation d’absence n’est pas motivé et n’est pas fondé sur les nécessités de service ; l’exclusion des agents détachés du dispositif d’autorisation d’absence constitue une rupture d’égalité et méconnaît le principe du maintien des droits statutaires des agents en détachement en créant une discrimination indirecte en raison de leur situation administrative ;
. le règlement de formation du département des Pyrénées-Orientales et le règlement intérieur relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail instaurent des restrictions illégales aux droits statutaires à la formation.
Vu :
- la requête enregistrée le 16 décembre 2025 sous le n° 2509130, présentée par M. B…, tendant à l’annulation des décisions susvisées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. (…) » et aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. M. B…, agent du ministre de l’intérieur détaché auprès du département des Pyrénées-Orientales, conteste le refus du département de lui permettre de mobiliser son compte personnel de formation et de lui accorder des autorisations d’absence pour préparer et se présenter à l’examen professionnel d’attaché principal du ministère de l’intérieur, dont les épreuves d’admissibilité se sont déroulées le 20 novembre 2025, en faisant valoir, dans ses dernières écritures, qu’il justifie d’une situation d’urgence dès lors qu’il est au nombre des candidats déclarés admissibles et que les épreuves d’admission se dérouleront du 10 au 19 mars 2026. Toutefois, M. B…, qui n’établit ni même n’allègue qu’il ne pourrait pas utiliser des jours crédités sur son compte épargne temps ou poser des jours de congés annuels, ne justifie pas que le refus du département des Pyrénées-Orientales de lui permettre de mobiliser son compte personnel de formation et de lui accorder des autorisations d’absence le placerait dans l’impossibilité de préparer les épreuves d’admission de l’examen professionnel d’attaché principal du ministère de l’intérieur et de s’y présenter. En outre, les circonstances qu’il invoque, tenant à ce que ces décisions lui causeraient « un préjudice rétroactif et durable au regard de la préparation de futurs concours et examens professionnels et un préjudice moral et organisationnel en raison de la perte d’un droit validé initialement » ne sauraient davantage caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Dès lors que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie en l’espèce, il y a lieu de rejeter la requête de M. B…, en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montpellier, le 30 décembre 2025.
La juge des référés,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 décembre 2025.
La greffière,
C. Arce
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Délivrance du titre ·
- Vie privée ·
- Famille ·
- Lien ·
- Erreur de droit ·
- Délivrance
- Regroupement familial ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Maire ·
- Convention internationale ·
- Épouse ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Mariage
- Réunification familiale ·
- Réfugiés ·
- Éthiopie ·
- Etat civil ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Civil ·
- Possession d'état ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prime ·
- Établissement ·
- Civil ·
- Justice administrative ·
- Recette ·
- Hospitalisation ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Participation
- Justice administrative ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Mandat ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Finances publiques ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Sociétés civiles ·
- Expertise
- Territoire français ·
- Police ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Facture ·
- Froment ·
- Acte ·
- Statuer ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Habilitation ·
- Suspension ·
- Haut fonctionnaire ·
- Secret ·
- Recours administratif ·
- Sécurité nucléaire ·
- Refus ·
- Service de renseignements ·
- Sécurité
- Diplôme ·
- Etats membres ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Profession ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Médecin ·
- Autorisation ·
- Décision implicite ·
- Spécialité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Étranger
- Collection ·
- Crédit d'impôt ·
- Administration ·
- Crédit impôt recherche ·
- Dépense ·
- Procédures fiscales ·
- Sociétés ·
- Livre ·
- Justice administrative ·
- Contribuable
- Visa ·
- Regroupement familial ·
- Etat civil ·
- Recours administratif ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Acte ·
- Possession d'état ·
- Civil ·
- Décision implicite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.