Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 22 janv. 2026, n° 2525131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525131 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 3 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Béchiau, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 6 août 2025 par lesquelles le préfet de police a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen complet et sérieux ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur les autres décisions attaquées :
- elles sont illégales, par exception d’illégalité des décisions sur lesquelles elles se fondent respectivement.
Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 31 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jehl,
- et les observations de Me Béchiau, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante chinoise née le 3 février 1995, a sollicité, le 13 février 2025, un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 9 juillet 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. En l’espèce, Mme A… est entrée régulièrement en France le 27 juillet 2017 et y a ensuite séjourné régulièrement jusqu’au 23 décembre 2020 sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle et, en dernier lieu, d’un récépissé de demande de titre de séjour, tout en poursuivant des études. Elle a contracté un pacte civil de solidarité, qui a été enregistré le 16 décembre 2022 et a pris effet le 23 janvier 2023, avec un ressortissant malaisien en situation régulière dont la carte de séjour pluriannuelle est valable jusqu’au 15 mai 2026 et qui travaille en qualité de « chef de projet et expert en industrie ». Il ressort en outre des pièces du dossier que la vie commune des deux partenaires peut être regardée comme établie depuis 2019. Dès lors, l’arrêté du préfet de police du 9 juillet 2025 a porté au droit au respect de la vie familiale de Mme A… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a, ainsi, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision du préfet de police du 9 juillet 2025 portant refus de titre de séjour doit être annulée. Il s’ensuit que l’arrêté du préfet de police du 9 juillet 2025 doit être annulé dans sa totalité, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Il y a lieu, en raison du motif qui fonde l’annulation de l’arrêté attaqué, d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois, sous réserve de changements de circonstances de droit ou de fait. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 9 juillet 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve de changements de circonstances de droit ou de fait.
Article 3 : L’État versera à Mme A… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
F. JEHL
La présidente,
M. SALZMANN
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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