Non-lieu à statuer 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2317194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2317194 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Niu Niu Mt |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, la société Niu Niu Mt, représentée par Me Tardieu, demande au tribunal d’annuler la décision du 3 mars 2023 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis à sa charge une contribution spéciale d’un montant total de 19 300 euros et une contribution forfaitaire d’un montant de 2 309 euros, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux.
Elle soutient que :
- le procès-verbal n°22/128, fondement de la décision attaquée, est entaché de nullité au titre de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme ;
- la décision contestée est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit d’observations.
Par une lettre du 26 juillet 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’application aux infractions, sanctionnées par la décision du 3 mars 2023 prise l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 qui a abrogé l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français.
Par un mémoire, enregistré le 29 juillet 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public.
Il soutient qu’il a fait application de la loi pénale plus douce en annulant la contribution forfaitaire mise à la charge de la société Niu Niu Mt, d’un montant de 2 309 euros, par une décision du 29 juillet 2024.
Par une lettre du 6 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle met à la charge de la société requérante une contribution forfaitaire, à la suite de la décision du directeur général de l’OFII du 29 juillet 2024 annulant cette contribution forfaitaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Schaeffer,
- et les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 juillet 2022, les services de l’inspection du travail ont procédé au contrôle du salon de massage exploité par la société Niu Niu Mt situé au 45 boulevard Lefebvre dans le 15ème arrondissement de Paris. A l’occasion de ce contrôle, il a été constaté qu’une salariée, ressortissante chinoise, avait été recrutée alors qu’elle était démunie de titre l’autorisant à travailler et à séjourner en France. Par une décision du 3 mars 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (l’OFII) a mis à la charge de la société Niu Niu Mt une contribution spéciale d’un montant de 19 300 euros et une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d’un montant de 2 309 euros. La société Niu Niu Mt a formé un recours gracieux le 3 mars 2023. Ce recours a été rejeté par une décision du 21 juin 2023. Par la présente requête, la société demande l’annulation des décisions du 3 mars et du 21 juin 2023.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 3 mars 2023 et la décision du 21 juin 2023, en tant qu’elle met à la charge de la société Niu Nium Mt la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français :
2. Il résulte de l’instruction que, pour tirer les conséquences de l’intervention de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 « pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration », dont l’article 34 a abrogé les dispositions de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable, le directeur de l’OFII a, par décision du 29 juillet 2024, retiré la décision prise sur le fondement de ces dispositions, mettant à la charge de la société Niu Nium Mt une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français d’un montant de 2 309 euros. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 3 mars 2023 et contre la décision du 21 juin 2023, en tant qu’elles mettent à la charge de la société requérante le versement de cette contribution forfaitaire, sont dépourvues d’objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 3 mars 2023 et la décision du 21 juin 2023, en tant qu’elles mettent à la charge de la société Niu Niu Mt la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France (…) ». Aux termes de l’article L. 8253-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. (…) L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l’Etat selon des modalités définies par convention. L’Etat est ordonnateur de la contribution spéciale. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception. Le comptable public compétent assure le recouvrement de cette contribution comme en matière de créances étrangères à l’impôt et aux domaines ».
4. Il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi comme juge de plein contentieux d’une contestation portant sur une sanction prononcée sur le fondement de ces dispositions, d’examiner tant les moyens tirés des vices propres de la décision de sanction que ceux mettant en cause le bien-fondé de cette décision et de prendre, le cas échéant, une décision qui se substitue à celle de l’administration. Celle-ci devant apprécier, au vu notamment des observations éventuelles de l’employeur, si les faits sont suffisamment établis et, dans l’affirmative, s’ils justifient l’application de cette sanction administrative, au regard de la nature et de la gravité des agissements et des circonstances particulières à la situation de l’intéressé, le juge peut, de la même façon, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l’administration, tant s’agissant du manquement que de la proportionnalité de la sanction, maintenir la contribution, au montant fixé de manière forfaitaire par les dispositions précitées, ou en décharger l’employeur.
5. Aux termes de l’article L. 8271-17 du code du travail dans sa version applicable au litige : « Outre les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes et les agents du Conseil national des activités privées de sécurité commissionnés par son directeur et assermentés sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l’article L. 8251-1 relatif à l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler et de l’article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d’un employeur d’un étranger non autorisé à travailler. / Afin de permettre la liquidation de la contribution spéciale mentionnée à l’article L. 8253-1 du présent code et de la contribution forfaitaire mentionnée à l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration reçoit des agents mentionnés au premier alinéa du présent article une copie des procès-verbaux relatifs à ces infractions. ». Aux termes de l’article R. 8253-3 du code du travail : « Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration indique à l’employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l’article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu’il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours. » Aux termes de l’article R. 8253-4 du même code : « A l’expiration du délai fixé, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration décide, au vu des observations éventuelles de l’employeur, de l’application de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1. (…) ».
6. En premier lieu, la société requérante conteste le bien-fondé des contributions mises à sa charge en se prévalant de l’irrégularité du procès-verbal du 28 novembre 2022 constatant les infractions de travail illégal par dissimulation d’emploi salarié et travail illégal par l’emploi d’étranger sans titre. Elle ne peut toutefois utilement invoquer la méconnaissance de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que les infractions relevées à l’encontre de la société Niu Niu Mt ont été constatées lors d’un contrôle des services de l’inspection du travail, en application des dispositions citées au point 5 et consignées dans un procès-verbal du 28 novembre 2022 qui fait foi jusqu’à preuve du contraire. En tout état de cause, il n’appartient pas au juge administratif d’examiner la régularité d’un tel acte. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du procès-verbal du 28 novembre 2022 est inopérant et doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction qu’à la suite du contrôle effectué par les services de l’inspection du travail le 20 juillet 2022, il a été constaté que Mme A…, ressortissante chinoise, démunie de titres l’autorisant à travailler et à séjourner en France et non déclarée aux organismes sociaux, était en situation de travail et « remplaçant une masseuse », au sein du salon de massage exploité par la société requérante. Si la société Niu Niu Mt soutient que Mme A… était venue au sein du salon, au moment du contrôle des inspecteurs du travail, pour un entretien d’embauche, elle ne conteste pas l’avoir embauchée sans présentation de document d’identité et sans avoir déclaré son recrutement auprès des organismes sociaux. De plus, si la société soutient qu’au moment du contrôle, les salariées présentes et Mme A… n’étaient pas en mesure d’en comprendre l’objet en l’absence d’interprète, elle n’assortit ses déclarations d’aucun élément probant permettant de contredire les constatations du procès-verbal qui fait foi jusqu’à preuve du contraire. Ainsi, l’OFII a pu mettre à la charge de la société requérante la contribution spéciale fixée par l’article L. 8253-1 du code du travail, et n’a donc commis aucune erreur de fait ni d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 3 mars 2023 et de la décision du 21 juin 2023 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre les décisions du 3 mars 2023 et du 21 juin 2023, en tant qu’elles mettent à la charge de la société Niu Niu Mt une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français d’un montant de 2 309 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Niu Niu Mt, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
G. SCHAEFFER
La présidente,
M. SALZMANNLa greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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