Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 2 avr. 2026, n° 2403731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403731 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024 au greffe du tribunal de la tarification sanitaire et sociale de Nancy sous le n° 24-010-NC51, puis transmise au tribunal administratif de Nancy le 1er janvier 2025 en application des dispositions de l’article 8 du décret n° 2024-1168 du 6 décembre 2024 portant transfert de compétence entre juridictions de l’ordre administratif pour le contentieux de la tarification sanitaire et sociale, et enregistrée sous le n° 2403684, la SAS Maison de santé de Merfy, représentée par Me Cormier, demande au tribunal :
1°) de réformer l’article 1er de l’arrêté modificatif n° 2023-510000284-A008 2024-1487 notifié le 16 avril 2024, de la directrice générale de l’agence régionale de santé (ARS) Grand Est portant fixation au titre de l’année 2023 pour la clinique des Sacres qu’elle gère à Cormontreuil des dotations MIGAC, des dotations relatives au financement des structures des urgences autorisées, des forfaits relatifs à la prise en charge de patients atteints de pathologies chroniques, de la dotation à l’amélioration de la qualité, de la dotation socle de financement des activités de médecine, des forfaits annuels et des dotations relatives au financement de la psychiatrie, en ce que cet arrêté a fixé la dotation relative à la file active définitive de l’établissement à 2 857 422 euros ;
2°) de fixer le montant de la dotation relative à la file active définitive de l’établissement au titre de l’exercice 2023 à 2 925 161,95 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
les conditions de recevabilité posées par l’article R. 351-18 du code de l’action sociale et des familles sont remplies, car il résulte des éléments chiffrés qu’elle produit que son budget de fonctionnement ne permet pas une adaptation de son organisation aux montants qui lui ont été notifiés ;
l’ARS a méconnu les dispositions du III de l’article 2 du décret n° 2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif au mécanisme de sécurisation de la dotation à la file active (DFA) ;
en dehors de leurs modalités de calcul, aucune disposition légale ou réglementaire ne précise quelle fraction de ces montants il convient de retenir pour calculer les montants sécurisés de la dotation populationnelle et de la DFA notifiés aux établissements de psychiatrie au titre de l’année 2023 ;
le montant de la DFA doit correspondre à 85% des montants qui lui ont été notifiés au titre de l’année 2022 ;
l’ARS a commis une erreur dans le calcul de sa DFA définitive, qui est fixé à 2 857 422 euros, alors qu’en 2022, les montants versés à l’établissement s’élevaient à la somme de 3 441 367 euros, et qu’ainsi, elle aurait dû bénéficier d’une DEFA définitive de 2 925 161,95 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, l’agence régionale de santé Grand Est, représentée par sa directrice générale conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
la société requérante s’est vu notifier le 17 avril 2024 l’arrêté n° 2022-510000284-A001 2023-1937 portant notification à blanc des montants mentionnés à l’article R. 162-31-5 du code de la sécurité sociale, sans faire l’objet de versement au titre de 2022, dans lequel le montant de la dotation à la file active était fixé à 2 467 590 euros ;
pour calculer le montant sécurisé, il a été nécessaire de déterminer le poids des dotations populationnelle et file active issues du modèle à blanc dans les recettes réellement perçues en 2022, c’est-à-dire en minorant ce montant des montants afférents aux activités spécifiques nationales, aux nouvelles activités, IFAQ, dotation qualité du codage et à la transformation du secteur de psychiatrie ; le poids total de ces deux dotations est ainsi égal à 2 962 017 euros (494 427 euros + 2 467 590 euros) ;
la société fait une interprétation erronée des dispositions de l’article 2 III du décret du 29 septembre 2021 en considérant que l’ARS devait tenir compte de la somme de 3 441 367 euros, alors que ce montant comprend des financements non pris en compte dans le calcul de la dotation ;
le montant de la DFA sécurisée (2 857 422 euros) représente 86% du montant notifié en 2022, soit 3 313 169 euros ;
le montant de sécurisation a été respecté et il a été fait une juste appréciation du III de l’article 2 du décret du 29 septembre 2021.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 14 mai 2025, la SAS Maison de santé de Merfy conclut comme précédemment par les mêmes moyens.
Elle soutient en outre que :
contrairement à ce que soutient l’ARS, c’est un montant de 3 441 367 euros qu’elle a reçu en 2022 au titre de ses activités de psychiatrie ;
elle ne comprend pas le raisonnement de l’ARS sur les modalités de calcul du montant sécurisé ; il ne résulte d’aucune des dispositions applicables qu’il conviendrait de tenir compte de l’arrêté à blanc pour déterminer le montant de la DFA sécurisé d’un établissement ;
alors qu’elle a sollicité de l’ARS des explications quant à la manière dont elle a calculé le montant de la DFA, l’ARS développe une méthodologie de calcul qui ne résulte nullement du décret du 29 septembre 2021 ;
pour contester son chiffrage, l’ARS ne précise jamais quels paramètres de calcul ont été concrètement utilisés par elle pour déterminer le montant sécurisé de la DFA.
Par une requête, enregistrée par mèl le 30 juillet 2024 et régularisée par lettre recommandée avec accusé de réception le 1er août 2024, au greffe du tribunal de la tarification sanitaire et sociale de Nancy sous le n° 24-038NC51, puis transmise au tribunal administratif de Nancy le 1er janvier 2025 en application des dispositions de l’article 8 du décret n° 2024-1168 du 6 décembre 2024 portant transfert de compétence entre juridictions de l’ordre administratif pour le contentieux de la tarification sanitaire et sociale, et enregistrée sous le n° 2403731, la SAS maison de santé de Merfy, représentée par Me Cormier, demande au tribunal :
1°) de réformer l’article 1er de l’arrêté modificatif n°2024-510000284-A001 2024-2635 en date du 4 juillet 2024 notifié le 12 juillet 2024, de la directrice générale de l’ARS Grand Est portant fixation au titre de l’année 2024 pour la clinique des Sacres qu’elle gère à Cormontreuil des dotations MIGAC, des dotations relatives au financement des structures des urgences autorisées, des forfaits relatifs à la prise en charge de patients atteints de pathologies chroniques, de la dotation à l’amélioration de la qualité, de la dotation socle de financement des activités de médecine, des forfaits annuels et des dotations relatives au financement de la psychiatrie, en ce que cet arrêté a fixé la dotation relative à la file active prévisionnelle initiale de l’établissement à 2 857 422 euros ;
2°) de fixer le montant de la dotation relative à la file active définitive de l’établissement au titre de l’exercice 2024 à 2 925 161, 95 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
les conditions de recevabilité posées par l’article R. 351-18 du code de l’action sociale et des familles sont remplies, car il résulte des éléments chiffrés qu’elle produit que son budget de fonctionnement ne permet pas une adaptation de son organisation aux montants qui lui ont été notifiés ;
l’ARS a méconnu les dispositions du III de l’article 2 du décret n° 2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif au mécanisme de sécurisation de la dotation à la file active ;
le montant de la dotation populationnelle et de la dotation à la file active doit correspondre au montant de la DFA et de la dotation populationnelle qui ont été notifiés en 2023 ;
elle a contesté le montant de la DFA au titre de 2023 et l’examen de sa requête est en cours ;
en dehors de leurs modalités de calcul, aucune disposition légale ou réglementaire ne précise quelle fraction de ces montants il convient de retenir pour calculer les montants sécurisés de la dotation populationnelle et de la DFA notifiés aux établissements de psychiatrie au titre de l’année 2024 ;
il résulte néanmoins de l’annexe VIII à la circulaire n° DGOS/R1/2023/70 du 6 juin 2023 relative à la première campagne tarifaire et budgétaire 2023 des établissements de santé que le montant de la DFA sécurisée des établissements de psychiatrie doit correspondre à 85% des montants qui lui ont été notifiés au titre de l’année 2022, tandis que le montant de leur dotation populationnelle sécurisée doit correspondre à 15% des montants qui leur ont été notifiés en 2022 ;
l’ARS a commis une erreur dans le calcul de sa DFA prévisionnelle initiale, qui est fixée à 2 857 422 euros, alors qu’en 2022, les montants versés à l’établissement s’élevaient à la somme de 3 441 367 euros, et qu’ainsi, elle aurait dû bénéficier d’une DFA de 2 925 161,95 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, l’agence régionale de santé Grand Est, représentée par sa directrice générale, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
au titre de l’année 2022, la clinique des Sacres a reçu 3 313 196 euros de dotations pour son activité de soins de psychiatrie ;
la requérante fait une interprétation erronée des dispositions de l’article 2 III du décret modifié du 29 septembre 2021 en considérant que l’ARS devait tenir compte de la somme de 3 441 367 euros, car dans ce dernier montant figure des financements non pris en compte dans le calcul de la dotation ;
au titre de l’année 2024, c’est en application de la procédure suivie au titre de 2023 que le montant prévisionnel initial de la dotation à la file active a été fixé ;
l’établissement a reçu une dotation à la file active prévisionnelle initiale de 2 857 422 euros, conformément à sa DFA sécurisée.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 14 mai 2025, la SAS Maison de santé de Merfy conclut comme précédemment par les mêmes moyens.
Elle soutient en outre que :
le montant mentionné par l’ARS ne correspond pas au montant de la DFA sécurisée dont elle aurait dû bénéficier au titre de l’année 2023 et c’est la raison pour laquelle elle a contesté le montant de cette dotation et a démontré que sa DFA sécurisée de l’année 2023 s’élève en réalité à la somme de 2 925 161,95 euros ;
contrairement à ce que soutient l’ARS, c’est un montant de 3 441 367 euros qu’elle a reçu en 2022 au titre de ses activités de psychiatrie ;
elle ne comprend pas le raisonnement de l’ARS sur les modalités de calcul du montant sécurisé ; il ne résulte d’aucune des dispositions applicables qu’il conviendrait de tenir compte de l’arrêté à blanc pour déterminer le montant de la DFA sécurisé d’un établissement ;
alors qu’elle a sollicité de l’ARS des explications quant à la manière dont elle a calculé le montant de la DFA, l’ARS développe une méthodologie de calcul qui ne résulte nullement du décret du 29 septembre 2021 ;
pour contester son chiffrage, l’ARS ne précise jamais quels paramètres de calcul ont été concrètement utilisés par elle pour déterminer le montant sécurisé de la DFA.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
- le décret n° 2021-1255 en date du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des activités de psychiatrie ;
- l’arrêté du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et du ministre de la santé et de la prévention en date du 30 mars 2023 relatif aux dotations relatives à la file active et à la qualité du codage mentionnées à l’article R. 162-31-3 du code de la sécurité sociale dans le champ des activités de psychiatrie.
La présidente du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin, magistrate honoraire, pour exercer les fonctions de rapporteure en formation collégiale (requêtes de tarification sanitaire et sociale).
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteure,
- les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique,
- et les observations de Me Menudier, substituant Me Cormier, représentant la société SAS Maison de santé de Merfy.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes visées ci-dessus sous les nos 2403684 et 2403731 sont relatives à un même établissement de santé et portent sur une même dotation fixée au titre de deux années. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul et même jugement.
Sur le cadre juridique applicable :
Le mode de financement des établissements de santé exerçant des activités de psychiatrie a été modifié par l’article 34 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale et le décret n° 2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des activités de psychiatrie. Les activités de psychiatrie sont désormais financées, conformément aux articles L. 162-22 et suivants et R. 162-31 et suivants du code de la sécurité sociale, par plusieurs dotations, les principales étant la dotation populationnelle, répartie entre les régions en tenant compte des critères sociaux et démographiques et des besoins de la population, des caractéristiques de l’offre de soins hospitalière et extrahospitalière et de l’offre médico-sociale sur le territoire, et la dotation à la file active, qui vise à tenir compte de l’activité de l’établissement et, le cas échéant, des missions spécifiques qu’il assure ou auxquelles il participe.
Les dotations allouées aux établissements de santé exerçant des activités de psychiatrie s’inscrivent dans le cadre de l’objectif annuel de dépenses d’assurance maladie prévu par l’article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale et les articles R. 162-31 et R. 162-31-1 du même code. Les modalités de détermination du montant de la dotation relative à la file active alloué annuellement à chaque établissement sont fixées par l’article R. 162-31-3 du même code, lequel précise que l’activité réalisée par l’établissement est mesurée en fonction du nombre de patients pris en charge, du nombre de journées ou de venues ou du nombre d’actes réalisés, à temps complet, à temps partiel et en ambulatoire, ainsi que des suppléments décrits à l’article L. 162-21-2 du même code. Les modalités de calcul du montant de la dotation, notamment les catégories de patients, la prise en compte de l’âge des patients et la pondération des catégories de patients selon les différentes modalités de prise en charge sont déterminées par un arrêté du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et du ministre de la santé et de la prévention en date du 30 mars 2023. L’article 1 de cet arrêté précise ainsi que le décompte de la file active dépend, en premier lieu, de la nature de la prise en charge, qui peut être de temps complet ou partiel, le patient étant alors décompté, de façon indépendante dans chaque forme d’activité avec le nombre de journées correspondantes, ou en ambulatoire, le patient étant alors décompté une seule et unique fois, quelle que soit la forme d’activité, en second lieu, de l’âge du patient. L’article 2 du même arrêté fixe les critères de pondération des catégories de patients selon les différentes modalités de prise en charge, à temps complet – hospitalisation à temps plein, séjour thérapeutique, hospitalisation à domicile, accueil familial thérapeutique, appartement thérapeutique, centre de postcure psychiatrique, centre de crise – et à temps partiel, distinguant l’hospitalisation à temps partiel de jour et de nuit, ainsi que les différentes formes d’activités associées aux venues – collectif et un intervenant, individuel et un intervenant, collectif et plusieurs intervenants, individuel et plusieurs intervenants, séance de sismothérapie -. Pour chacune de ces modalités de prise en charge, les pondérations sont fixées aux annexes 3 et 4 de l’arrêté. Le IV du même article 2 fixe les critères de la pondération relative à la prise en charge en ambulatoire, laquelle comprend une pondération forfaitaire qui est affectée à chaque patient selon un palier d’activités correspondant à son nombre d’actes cumulés dit « seuil d’activité » sur la période de référence, fixé à l’annexe 4, à laquelle peuvent s’ajouter trois types de suppléments dits « hors lieu d’établissement », « prise en charge intensive » et « coordination », cumulables entre eux et dont les valeurs sont fixées à l’annexe 7.
Le montant de la dotation à la file active alloué à chaque établissement est arrêté chaque année par le directeur général de l’agence régionale de santé selon des modalités fixées à l’article 5 de l’arrêté mentionné ci-dessus du 30 mars 2023. Selon cet article, dans un délai d’un mois suivant la publication de l’arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixant la dotation à la file active, le directeur général de l’agence régionale de santé arrête un montant « prévisionnel » de dotation relative à la file active, qui est ensuite corrigé une fois, avant le 30 septembre de l’exercice considéré, sur la base de l’activité réalisée par les établissements du 1er janvier au 30 juin de l’exercice considéré. Le directeur général de l’agence régionale de santé arrête ensuite pour chaque établissement le montant « prévisionnel » issu de cette correction, puis, l’année suivante, et au plus tard le 31 mars, le montant « définitif » de la dotation relative à la file active au titre de l’exercice considéré à partir de l’activité réalisée entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’exercice considéré, ainsi que le montant du différentiel entre le montant « prévisionnel » et le montant « définitif ».
Afin de permettre une transition simplifiée entre les deux modèles de financement des établissements psychiatriques, l’article 2 du décret n° 2021-1255 du 29 septembre 2021 a prévu le versement en 2022 aux établissements d’une dotation provisionnelle établie à partir des recettes perçues mensuellement en 2021, puis, au plus tard en mars 2023, d’un montant complémentaire versé en une seule fois. Parallèlement, afin de donner aux établissements une meilleure visibilité sur les nouvelles modalités de versement des dotations, le 3° du II de l’article 2 du même décret a prévu la transmission à chaque établissement par le directeur général de l’agence régionale de santé d’une dotation dite « à blanc », correspondant aux nouvelles dotations et ne donnant pas lieu à versement.
Pour accompagner la mise en œuvre de la réforme pour les années 2023 à 2025, un mécanisme de sécurisation a été mis en place par le décret du 29 septembre 2021 (article 2, III et III bis). S’agissant de la dotation à la file active, ce mécanisme prévoit que la dotation allouée au titre de l’année 2023 ne peut être inférieure à une fraction des montants notifiés l’année précédente au titre de la dotation de transition et du montant complémentaire mentionnés au point précédent, circonscrits au périmètre de la dotation à la file active. Pour les années 2024 et 2025, le montant annuel de la dotation à la file active ne peut être inférieur à une fraction du montant notifié l’année précédente.
Sur les conclusions aux fins de réformation :
En ce qui concerne la requête n° 2403684 :
La SAS Maison de santé de Merfy est gestionnaire de la clinique des Sacres située à Cormontreuil (Haute Marne). Elle demande la réformation de l’arrêté modificatif en date du 4 avril 2024, notifié le 16 avril 2024, de la directrice générale de l’agence régionale de santé Grand Est portant fixation des dotations MIGAC, des dotations relatives au financement des structures des urgences autorisées, des forfaits relatifs à la prise en charge de patients atteints de pathologies chroniques, de la dotation à l’amélioration de la qualité, de la dotation socle de financement des activités de médecine, des forfaits annuels et des dotations relatives au financement de la psychiatrie au titre de l’année 2023 en tant que, par cet arrêté, le montant définitif de la dotation à la file active a été arrêté à la somme de 2 857 422 euros et demande, en conséquence, que ce montant soit porté à 2 925 161,95 euros.
Il résulte de l’instruction que, par arrêté en date du 3 janvier 2023, une somme de 3 313 169 euros a été allouée à la Maison de santé de Merfy au titre de la dotation de transition pour 2022, la somme de 3 441 367 euros figurant à l’article 2 du même arrêté ne constituant qu’une base de calcul permettant le versement d’acomptes mensuels à compter du 1er janvier 2023 dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour l’année 2023. Dès lors, en application des dispositions du 2° du III de l’article 2 du décret du 29 septembre 2021 instaurant un mécanisme de sécurisation, le montant définitif de la dotation à la file active au titre de 2023 devait être calculé à partir de la somme de 3 313 169 euros, circonscrite au montant de la dotation à la file active établi par l’arrêté en date du 17 avril 2024 à la somme de 2 467 590 euros. En arrêtant le montant définitif de la dotation à la file active pour l’année 2023 à la somme de 2 857 422 euros, la directrice générale de l’agence régionale de santé a fait une exacte application des dispositions du 2° du III de l’article 2 du décret du 29 septembre 2021, la société requérante ne pouvant utilement invoquer ni l’annexe 6 au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 relative à la « situation financière des établissements de santé et des établissements médico-sociaux financés par les régimes obligatoires de base de la sécurité sociale », ni l’annexe VIII de la circulaire n° DGOS/R1/2023/70 du 6 juin 2023, qui n’a pas pour objet de fixer des règles de répartition des deux dotations populationnelle et à la file active entre les établissements, mais de répartir au niveau national ces deux dotations entre établissements publics et établissements privés de santé. Il suit de là que la requête de la SAS Maison de santé de Merfy doit être rejetée.
En ce qui concerne la requête n° 2403731 :
La SAS Maison de santé de Merfy demande la réformation de l’arrêté modificatif en date du 4 juillet 2024, notifié le 12 juillet 2024, de la directrice générale de l’agence régionale de santé Grand Est portant fixation des dotations MIGAC, des dotations relatives au financement des structures des urgences autorisées, des forfaits relatifs à la prise en charge de patients atteints de pathologies chroniques, de la dotation à l’amélioration de la qualité, de la dotation socle de financement des activités de médecine, des forfaits annuels et des dotations relatives au financement de la psychiatrie au titre de l’année 2024 en tant que, par cet arrêté, le montant prévisionnel initial de la dotation à la file active a été arrêté à la somme de 2 857 422 euros et demande, en conséquence, que ce montant soit porté à 2 925 161,95 euros.
Comme il a été dit ci-dessus au point 8, par arrêté en date du 3 janvier 2023, une somme de 3 313 169 euros a été allouée à la maison de santé de Merfy au titre de la dotation de transition pour 2022, la somme de 3 441 367 euros figurant à l’article 2 du même arrêté ne constituant qu’une base de calcul permettant le versement d’acomptes mensuels à compter du 1er janvier 2023 dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour l’année 2023. Dès lors, en application des dispositions du 2° du III de l’article 2 du décret du 29 septembre 2021 instaurant un mécanisme de sécurisation, le montant prévisionnel provisoire de la dotation à la file active au titre de 2024 devait être calculé à partir de la somme de 3 313 169 euros, circonscrite au montant de la dotation à la file active établi par l’arrêté en date du 17 avril 2024 à la somme de 2 467 590 euros. En arrêtant le montant prévisionnel provisoire de la dotation à la file active pour l’année 2024 à la somme de 2 857 422 euros, montant au demeurant égal à celui alloué au titre de 2023, la directrice générale de l’agence régionale de santé a fait une exacte application des dispositions du 2° du III de l’article 2 du décret du 29 septembre 2021, la société requérante ne pouvant utilement invoquer ni l’annexe 6 au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 relative à la « situation financière des établissements de santé et des établissements médico-sociaux financés par les régimes obligatoires de base de la sécurité sociale », ni l’annexe VIII de la circulaire n° DGOS/R1/2023/70 du 6 juin 2023, qui n’a pas pour objet de fixer des règles de répartition des deux dotations populationnelle et à la file active entre les établissements, mais de répartir au niveau national ces deux dotations entre établissements publics et établissements privés de santé. Il suit de là que la requête de la SAS Maison de santé de Merfy doit être rejetée.
Sur les frais de l’instance :
L’Etat n’étant pas, dans les présentes instances, la partie tenue aux dépens ni la partie perdante, les conclusions de la SAS Maison de santé de Merfy tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2403684 et 2403731 de la SAS Maison de santé de Merfy sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Maison de santé de Merfy et à l’agence régionale de santé Grand Est.
Délibéré après l’audience publique du 12 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme Descours-Gatin, magistrate honoraire,
Mme de Laporte, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
C. Descours-Gatin
Le président,
J.-F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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