Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 12 mai 2026, n° 2607448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607448 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
La présidente de la 8ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2026, Mme A… C…, représentée par Me Aubrun, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.
Elle soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de l’arrêté attaqué ;
- l’arrêté litigieux est entaché d’un défaut de motivation ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’il emporte sur celle-ci.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 722-7 de ce code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi (…) ».
3. Mme C…, ressortissante arménienne née le 20 février 2003, déclare être entrée en France le 2 décembre 2024 dans des circonstances qu’elle ne précise pas et s’y être continûment maintenue depuis lors. Le 7 janvier 2025, elle a sollicité l’asile. Par une décision du 30 juillet 2025, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître le statut de réfugiée et le bénéfice de la protection subsidiaire. Par un arrêté du 5 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
4. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
5. L’arrêté attaqué comporte, outre la signature de son auteur, la mention en caractères lisibles du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. Par suite, à le supposer soulevé, le moyen de légalité externe tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration est, en tout état de cause, manifestement infondé.
6. En deuxième lieu, par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 19 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 13-2025-278 du 22 septembre 2025 et accessible tant au juge qu’aux parties sur le site internet de celle-ci, Mme B… D…, signataire de l’arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité de cheffe de la section des affaires juridiques et réservées au sein du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d’une délégation à l’effet de signer notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination. Par suite, le moyen de légalité externe tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué est manifestement infondé.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
8. L’arrêté attaqué, qui vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier celles des articles L. 531-32 à L. 531-35, L. 542-2 à L. 542-4, L. 611-1 4°, L. 612-1, L. 612-12 et L. 721-3 à L. 721-5, expose avec suffisamment de précision les éléments déterminants de la situation de Mme C… ayant conduit le préfet des Bouches-du-Rhône à l’édicter, en précisant notamment que l’intéressée, qui déclare être entrée en France le 2 décembre 2024 dans des circonstances indéterminées et s’y être continûment maintenue depuis lors, a sollicité l’asile le 7 janvier 2025, que par une décision du 30 juillet 2025, l’OFPRA a refusé de lui reconnaître le statut de réfugiée et le bénéfice de la protection subsidiaire et qu’elle n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. La décision litigieuse comporte ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et celles de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen de légalité externe tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse est manifestement infondé.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ».
10. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusée à l’étranger ou si l’étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu à l’occasion de l’examen de sa demande d’asile.
11. En l’espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français litigieuse a été prise sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la suite du rejet de la demande d’asile de Mme C… par une décision de l’OFPRA du 30 juillet 2025, notifiée le 1er octobre 2025, étant précisé que le recours à l’encontre de cette décision n’a été introduit devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) que le 18 décembre 2025, postérieurement à l’édiction de l’arrêté litigieux, cette circonstance étant donc sans incidence sur la légalité de celui-ci, et que ce recours a d’ailleurs été rejeté par une ordonnance n° 25057709 du 30 janvier 2026. Par suite, à le supposer soulevé, le moyen de légalité externe tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu est, en tout état de cause, inopérant. Au surplus, la requérante, qui a pu présenter des observations dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile, n’établit ni même n’allègue qu’elle aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu’elle n’aurait pas été en mesure de présenter à l’administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement.
12. En cinquième lieu, compte tenu de la motivation circonstanciée de l’arrêté attaqué et alors que le préfet n’était pas tenu de faire figurer l’ensemble des éléments de la situation personnelle de Mme C…, en particulier les motifs de la décision précitée de l’OFPRA, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de la requérante, à le supposer soulevé, n’est, en tout état de cause, manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 532-1 du même code : « La Cour nationale du droit d’asile (…) statue sur les recours formés contre les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 511-1 à L. 511-8, L. 512-1 à L. 512-3, L. 513-1 à L. 513-5, L. 531-1 à L. 531-35, L. 531-41 et L. 531-42. / A peine d’irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de l’office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ». Aux termes de l’article L. 542-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / (…) / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 (…) ». Aux termes de l’article L. 531-24 de ce même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 (…) ». Aux termes de l’article L. 531-25 du même code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 531-24, un pays est considéré comme un pays d’origine sûr lorsque, sur la base de la situation légale, de l’application du droit dans le cadre d’un régime démocratique et des circonstances politiques générales, il peut être démontré que, d’une manière générale et uniformément pour les hommes comme pour les femmes, quelle que soit leur orientation sexuelle, il n’y est jamais recouru à la persécution, ni à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants et qu’il n’y a pas de menace en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle dans des situations de conflit armé international ou interne. / Le conseil d’administration de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides fixe la liste des pays considérés comme des pays d’origine sûrs, dans les conditions prévues à l’article 37 et à l’annexe I de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale. / Il examine régulièrement la situation dans les pays considérés comme des pays d’origine sûrs. / Il veille à l’actualité et à la pertinence des inscriptions. Il radie de la liste les pays ne remplissant plus les critères mentionnés au quatrième alinéa et peut, en cas d’évolution rapide et incertaine de la situation dans un pays, en suspendre l’inscription (…) ». Aux termes de l’article R. 531-19 de ce code : « La date de notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d’information de l’office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ».
14. Mme C… soutient que la décision litigieuse a été prise alors que la décision de l’OFPRA n’est pas définitive et qu’elle a contesté celle-ci devant la CNDA. Toutefois, alors qu’il est constant que l’Arménie figure dans la liste des pays considérés comme des pays d’origine sûrs fixée par le conseil d’administration de l’OFPRA, il ressort des pièces du dossier que cet Office, statuant en procédure accélérée comme le prévoit le 1° de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a rejeté la demande de protection de la requérante par une décision du 30 juillet 2025. En vertu du premier alinéa de l’article L. 542-1 et du d) du 1° de l’article L. 542-2 de ce code, le droit de l’intéressée de se maintenir sur le territoire français a pris fin à la date de notification de cette décision, soit le 1er octobre 2025, aux termes non contestés du relevé « TelemOfpra » produit par le préfet des Bouches-du-Rhône dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire non rapportée en l’espèce, étant précisé que le recours à l’encontre de cette décision n’a été introduit devant la CNDA que le 18 décembre 2025, postérieurement à l’édiction de l’arrêté litigieux, cette circonstance étant donc sans incidence sur la légalité de celui-ci, et que ce recours a été rejeté par une ordonnance n° 25057709 du 30 janvier 2026. Par suite, à le supposer même soulevé, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées n’est, en tout état de cause, assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
15. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
16. Mme C… soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et des conséquences qu’il emporte sur celle-ci. Toutefois, alors qu’elle n’a produit aucune pièce justificative à l’appui de sa requête, à l’exception de l’acte contesté, de la décision du 20 mars 2026 l’ayant admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de la décision du 30 juillet 2025 de l’OFPRA et de l’accusé de réception en date du 18 décembre 2025 de son recours devant la CNDA, elle déclare résider en France depuis le 2 décembre 2024, soit depuis seulement onze mois à la date de l’arrêté litigieux. Par ailleurs, la requérante, célibataire, ne fait état de la présence en France d’aucun membre de sa famille et n’établit pas, comme elle se borne à l’alléguer, en être dépourvue dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 21 ans. Enfin, elle ne fait état d’aucune insertion socioprofessionnelle. Dans ces conditions et au vu de ces seules allégations succinctes qui n’ont pas été étayées par la production de pièces pertinentes, les moyens précités ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Pour les mêmes motifs, il en va de même, à le supposer soulevé, du moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
17. En huitième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
18. Mme C… soutient avoir fui l’Arménie en raison des persécutions auxquelles elle affirme avoir été exposée et risquerait d’être exposée en cas de retour dans son pays d’origine, de la part de sa propre famille en raison de sa religion, pour avoir notamment été victime de violences de la part de son frère aîné, policier, sans pouvoir, de ce fait, bénéficier de la protection des autorités arméniennes. Toutefois, alors qu’elle a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge adulte et que sa demande de protection internationale a été rejetée, la requérante ne fait état d’aucun élément précis et circonstancié en ce qui concerne les risques de persécutions qu’elle prétend y encourir. Par suite, au vu de ces seules allégations qui ne rapportent aucun élément nouveau depuis l’intervention de la décision du 30 juillet 2025 de l’OFPRA et n’ont été étayées par aucun document pertinent, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à le supposer soulevé, n’est, en tout état de cause, manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, des moyens inopérants et des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Par suite, alors que le délai de recours contentieux est expiré, la requête de Mme C… doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, à Me Aubrun et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 12 mai 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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