Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 20 nov. 2025, n° 2404502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404502 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, M. A… B…, représenté par Me Mongis, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le temps de ce réexamen, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachée d’un vice d’incompétence ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d’inexactitude matérielle des faits et d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales du fait de l’illégalité des décisions sur lesquelles elles se fondent.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Nehring a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né en 1959, est entré sur le territoire français le 20 janvier 2020, muni de son passeport revêtu d’un visa de court séjour. Il a sollicité, le 16 novembre 2023, son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par arrêté du 2 août 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la requête ci-dessus analysée, M. B… demande l’annulation de ces décisions.
En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, M. Xavier Luquet, secrétaire général, a reçu délégation à l’effet de signer au nom du préfet d’Indre-et-Loire, les décisions attaquées. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5. Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… soutient que l’ensemble de ses liens familiaux se trouvent sur le territoire français, où résident ses quatre enfants ainsi que son épouse et qu’il est dépourvu de tous liens personnels dans son pays d’origine. Il produit à cet égard les actes de naissances de ses enfants ainsi que pour deux d’entre eux leur titre d’identité français ainsi que des actes de décès de ses parents en Algérie. Il produit également une attestation de revenu de sa pension de retraite ainsi qu’une déclaration de revenu de l’entreprise individuelle de son épouse. Toutefois, ces pièces sont insuffisantes pour justifier de l’existence de liens personnels et familiaux intenses, stables et anciens en France ainsi que d’une particulière intégration, alors que ses enfants sont tous majeurs et qu’il n’est pas contesté que son épouse, de nationalité algérienne, séjourne en situation irrégulière sur le territoire français. Il ne démontre dès lors pas être dans l’impossibilité de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d’origine. En outre, l’intéressé ne démontre pas être dépourvu de tous liens personnels dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu jusqu’à ses soixante-et-un ans. Dans ces conditions, le préfet d’Indre-et-Loire pouvait considérer, sans entacher son arrêté d’erreur de fait ni d’erreur d’appréciation, que M. B… ne justifiait pas de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Dès lors, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas méconnu les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco algérien ni celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en édictant les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
En dernier lieu, les décisions portant refus d’admission au séjour en France et obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégales, le requérant n’est pas fondé à exciper de leur illégalité respective au soutien de ses conclusions dirigées contre la mesure d’éloignement et la décision fixant le pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
M. Nehring, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
Virgile NEHRING
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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