Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 9 avr. 2026, n° 2502241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502241 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Woldanski, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 26 août 2025 par lesquels le préfet du Territoire de Belfort a prononcé son expulsion et fixé l’Algérie comme pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision d’expulsion en litige est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa présence ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 §1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’expulsion.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 et 30 novembre 2025, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté par M. C… et enregistré le 12 mars 2026 n’a pas été communiqué.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique ont été entendus :
- le rapport de Mme Daix,
- les conclusions de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 3 janvier 1983, est entré en France à l’âge de six mois. A compter de sa majorité, il s’est vu délivrer un certificat de résidence, régulièrement renouvelé. Depuis le 6 décembre 2021, il n’a obtenu que deux certificats de résidence algériens d’une durée d’un an dont il a demandé le renouvellement. Par deux arrêtés du 26 août 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Territoire de Belfort a, d’une part, prononcé son expulsion du territoire français et, d’autre part, ordonné son renvoi à destination de l’Algérie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision d’expulsion en litige comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort de la décision en litige que le préfet du Territoire de Belfort a procédé à un examen complet de la situation de M. C…, le préfet n’étant pas tenu de faire état de l’ensemble des éléments relatifs à la situation privée et familiale du requérant, qui n’apparaissent pas de nature à faire obstacle au prononcé de la mesure contestée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier et sérieux de la situation du requérant doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Selon l’article L. 631-2 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion : (…) 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; (…) 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » (…) Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement (…) ». Par ailleurs, l’article 222-13 du code pénal dispose que : « Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises : (…) 4° Sur (…) un officier public (…) lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ; / (…) 10° Avec usage ou menace d’une arme ; / (…) 14° Par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants (…) ». Selon l’article 311-4 du même code : « Le vol est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende : 1° Lorsqu’il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, sans qu’elles constituent une bande organisée ; (…) 6° Lorsqu’il est commis dans un local d’habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l’entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels ; (…) 8° Lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi d’un acte de destruction, dégradation ou détérioration (…) Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque le vol est commis dans deux des circonstances prévues par le présent article. Elles sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsque le vol est commis dans trois de ces circonstances ».
D’autre part, selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Enfin, aux termes de l’article 3 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. C… a fait l’objet d’une vingtaine de condamnations pénales entre 1999 et 2024, avec des peines s’échelonnant de quinze jours à trois ans d’emprisonnement. Il a ainsi été condamné à plusieurs reprises pour des faits de vols aggravés (en 2001, 2010, 2011, 2017 et 2024), d’évasion par effraction (en 2001), de violences aggravées (en 2011 et 2024), d’infractions à la législation sur les stupéfiants (en 2001 et 2011), de détention de chien dangereux malgré incapacité (en 2012) et mis en cause pour des faits d’outrage et de menaces contre des personnes dépositaires de l’autorité publique (en 1999, 2000, 2007, 2016 et 2020). En outre, il résulte des pièces versées au débat que l’intéressé souffre de longue date d’importants problèmes de dépendances à l’alcool et aux stupéfiants, qui ont favorisé à plusieurs reprises ses accès de violence. Si M. C… démontre avoir suivi avec sérieux un traitement médical afin de mettre fin à ses différentes addictions, la durée de ces dernières, qui ont commencé alors qu’il était encore mineur, et le caractère très récent de son sevrage ne permettent pas d’exclure tout risque de rechute et de récidive, l’état psychologique du requérant demeurant fragile. Dans ces conditions, le préfet du Territoire de Belfort n’a pas inexactement qualifié les faits de l’espèce en considérant que le comportement de M. C… constituait une menace grave pour l’ordre public.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. C…, qui est arrivé en France en 1983 peu de temps après sa naissance, est père de deux enfants de nationalité française nés en 2008 et 2014, qu’il exerce conjointement l’autorité parentale sur ces derniers et que sa sœur, de nationalité française, et sa mère sont régulièrement présentes sur le territoire français. Ces éléments permettent d’établir l’existence de liens anciens, intenses et stables avec la France au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois et ainsi qu’il a été exposé au point précédent, la présence en France de M. C… constitue une menace à l’ordre public. Dans ces circonstances et compte-tenu de l’objectif de maintien de l’ordre public recherché par la décision contestée, celle-ci ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale.
Enfin, M. C… se prévaut de l’importance de sa présence pour ses enfants de nationalité française et du bouleversement que serait pour eux son éloignement du territoire français. Toutefois, il ne démontre pas que ses enfants ne pourraient pas lui rendre visite en Algérie. En outre, l’intéressé, qui a reconnu devant la commission d’expulsion qu’il ne versait pas la pension alimentaire due à la mère de ses enfants, ne justifie pas suffisamment de sa contribution à l’éducation et à l’entretien de ces derniers. Par suite, la décision en litige n’a pas porté atteinte à l’intérêt supérieur des enfants de l’intéressé.
Il résulte de ce qui précède qu’eu égard au caractère grave, répété et récent des faits reprochés à l’intéressé, et en dépit de son arrivée en France à l’âge de six mois et de l’importance de ses attaches familiales sur le sol français, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Territoire de Belfort a commis une erreur d’appréciation en considérant que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public ni que la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 §1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été exposé précédemment, la décision fixant le pays de renvoi n’est pas illégale du fait de l’illégalité de la décision d’expulsion.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 26 août 2025 par lesquels le préfet du Territoire de Belfort a prononcé son expulsion et fixé l’Algérie comme pays de destination.
Sur les autres demandes :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par conséquent, les conclusions à fin d’injonction de l’intéressé ne peuvent qu’être rejetées.
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme de 2 000 euros réclamée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Territoire de Belfort.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Seytel, premier conseiller,
Mme Daix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
C. Daix
Le premier conseiller faisant fonction de président,
A. PernotLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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