Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 mars 2026, n° 2602136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602136 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2026, M. A… B…, représenté par Me de Lespinay, demande au juge des référés :
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour en date du 6 novembre 2023, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer un certificat de résidence d’un an dans le délai d’un mois ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* l’absence de titre de séjour le place dans une situation de particulière vulnérabilité administrative et sociale ;
* il ne dispose que d’un hébergement précaire ;
* il est empêché de conclure un contrat de travail alors qu’il bénéficie d’une offre d’emploi ferme correspondant à ses qualifications, dans un secteur en tension, rémunéré à hauteur de 1 700 euros net par mois ;
* le préfet n’a pas répondu plus de deux ans après le dépôt de sa demande ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
* la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour n’a pas été préalablement consultée ;
* elle méconnaît l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en ce qu’il est présent en France depuis treize années.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 18 décembre 2025 sous le n° 2522749 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier de l’urgence qui s’attache à la suspension de l’exécution de la décision en litige, M. B… fait valoir qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche alors qu’il se trouve dans une situation de particulière « vulnérabilité administrative et sociale ». Toutefois, d’une part, M. B…, qui n’établit pas la régularité de son entrée en France et s’y est maintenu sans autorisation, s’est lui-même placé dans l’incapacité de subvenir légalement à ses besoins. D’autre part, il n’apporte pas d’information étayée sur sa situation économique et les ressources qui lui ont permis de pourvoir à son entretien depuis son entrée sur le territoire, alors qu’il indique être hébergé par un proche. Dans ces conditions, M. B… ne peut être regardé comme se trouvant dans une situation de précarité matérielle telle que la condition d’urgence prévue par l’article L 521-1 du code de justice administrative doive être regardée comme satisfaite.
Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter la requête de M. B… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me de Lespinay.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes le 26 mars 2026.
Le juge des référés,
A. DARDÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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