Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2 avr. 2025, n° 2501669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501669 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2025, Mme A… C… épouse B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’ordonner au service d’action éducative et d’investigation de Thionville de mettre en place sans délai des mesures de protection pour son fils, notamment, de reconnaître enfin les violences du père, de les condamner devant la justice et d’ordonner le placement immédiat de son fils ainsi que la mise en place d’une procédure d’éloignement du père de l’enfant ;
d’ordonner une expertise médicale et psychologique pour évaluer les préjudices subis ;
de suspendre les décisions de placement de son fils chez son père ou en foyer par le service d’action éducative et d’investigation de Thionville ;
d’allouer une indemnisation provisoire pour les préjudices subis par son fils et elle-même.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
La requête de Mme C… épouse B… tend à ce qu’il soit ordonné au service d’action éducative et d’investigation de Thionville de mettre en place sans délai des mesures de protection pour son fils, notamment, de reconnaître les violences du père, de les condamner devant la justice et d’ordonner le placement immédiat de son fils ainsi que la mise en place d’une procédure d’éloignement du père de l’enfant. Ainsi, elle ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
La requête de Mme C… épouse B… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… épouse B….
Fait à Strasbourg, le 3 avril 2025.
Le juge des référés,
J.-B. D…
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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