Annulation 11 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 11 mars 2025, n° 2401324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2401324 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2024, Mme A D, épouse C, représentée par Me Ayadi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 29 janvier 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté la demande de regroupement familial présentée en faveur de son époux le 29 septembre 2021 et renouvelée le 21 juin 2023, ensemble la décision implicite de rejet de cette seconde demande ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer l’autorisation de regroupement familial sollicitée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de l’absence de condamnation définitive la concernant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle satisfait à toutes les conditions requises par l’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour pouvoir bénéficier du regroupement familial en faveur de son époux ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 30 août 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 11 février 2025, les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur le moyen d’ordre public tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, les dispositions du 3° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne permettant pas au représentant de l’Etat de refuser le regroupement familial pour des motifs d’ordre public tenant au comportement du demandeur.
Des réponses à ce moyen d’ordre public présentées par le préfet de l’Hérault, d’une part, et Mme D, d’autre part, ont été enregistrées le 12 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Charvin, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D épouse C, ressortissante marocaine née en 1977, est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 3 février 2026. Le 4 août 2021, elle a épousé, au Maroc, un ressortissant marocain. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté la demande de regroupement familial présentée le 29 septembre 2021 en faveur de son époux, ainsi que la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté une seconde demande présentée le 21 juin 2023 et enregistrée le 17 juillet 2023.
Sur l’étendue du litige :
2. Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et qu’une décision expresse de rejet intervient postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme étant dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première.
3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 25 avril 2024 versée à l’instance, le préfet de l’Hérault a explicitement rejeté la demande de regroupement familial présentée le 21 juin 2023 par Mme D épouse C au profit de son époux. Cette décision s’étant substituée à la décision implicite de rejet initialement intervenue sur sa demande, les conclusions de la requête dirigées contre cette décision implicite de rejet doivent donc être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 25 avril 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; () « . Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : () 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. "
5. Pour rejeter les demandes de regroupement familial présentées par Mme D épouse C, le préfet de l’Hérault a estimé que l’intéressée ne respecte pas les principes essentiels qui régissent la vie familiale en France compte tenu de son comportement délictueux au regard de sa condamnation à dix mois d’emprisonnement, prononcée à son encontre le 4 juillet 2019 par le tribunal correctionnel de Montpellier pour des faits de violence sur une personne vulnérable suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours. Cependant, les faits reprochés à la requérante, s’ils sont de nature à traduire un comportement contraire à l’ordre public, ne révèlent toutefois pas, par eux-mêmes, contrairement à ce que soutient le préfet, un refus de se conformer aux principes essentiels régissant la vie familiale en France auxquels renvoie le 3° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors, en particulier, qu’ils ont été commis en dehors du cadre familial. Par suite, en refusant de faire droit à la demande de Mme D épouse C, le préfet de l’Hérault a méconnu le champ d’application des dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme D épouse C est fondée à demander l’annulation des décisions du préfet de l’Hérault des 29 janvier et 25 avril 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D épouse C remplirait l’ensemble des conditions énoncées à l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le présent jugement implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu, que le préfet de l’Hérault procède au réexamen de sa situation. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de de l’Hérault de procéder à un tel réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme D épouse C et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Les décisions du préfet de l’Hérault des 29 janvier et 25 avril 2024 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de réexaminer la demande de regroupement familial de Mme D épouse C dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L’Etat versera à Mme D épouse C une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D épouse C et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le président-rapporteur,
J. Charvin
La greffière,
A-L. EdwigeL’assesseur le plus ancien,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 mars 2025,
La greffière,
A-L. Edwige
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Décision implicite ·
- Histoire ·
- Communauté française ·
- Nationalité française ·
- Trouble ·
- République ·
- Connaissance ·
- Outre-mer
- Justice administrative ·
- Premier ministre ·
- Irrecevabilité ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Administration ·
- Intervention ·
- Délai
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Administration ·
- Système ·
- Enfant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Résiliation ·
- Hydrogène ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Force majeure ·
- Véhicule ·
- Marchés publics ·
- Livraison
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Terme ·
- Lieu de résidence ·
- Étudiant
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Légalité externe ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'urgence ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Demande ·
- Droit public ·
- Droit privé ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Décision administrative préalable ·
- Contestation sérieuse ·
- Infraction ·
- Mentions ·
- Ordonnance ·
- Contestation
- Expulsion ·
- Enfant ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Emprisonnement ·
- Pays ·
- Algérie ·
- Liberté fondamentale
- Médiation ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Trouble ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.