Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 août 2025, n° 2513756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2513756 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2025, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 1er juillet 2025 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis refusant de lui accorder une prestation de compensation du handicap.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. () ».
2. D’un part, aux termes du premier alinéa du I de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, (), dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 245-2 de ce code : « Les décisions relatives à l’attribution de la prestation par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. ». Et aux termes de l’article L. 134-3 du même code : « Le juge judiciaire connaît des litiges : () 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l’article L. 245-2 () ».
3. Enfin, aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : () 2° Des litiges relevant de l’admission à l’aide sociale mentionnés à l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles () ».
4. Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient à la juridiction judiciaire de connaître de la requête de Mme B contestant le refus de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis de lui accorder la prestation de compensation du handicap. Dès lors, il y a lieu, en application de l’article 32 du décret du 27 février 2015, de transmettre le dossier de la requête de Mme B au pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est transmise au pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal judiciaire de Bobigny.
Fait à Montreuil, le 12 août 2025.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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