Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 27 avr. 2026, n° 2601426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2601426 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse primaire d'assurance maladie ( CPAM ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2026, M. B… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution du titre de perception émis à son encontre le 20 février 2026 afin de recouvrer un trop-perçu de rémunération s’élevant à 24 842 euros ;
2°) d’ordonner à son employeur de procéder à un nouveau calcul du trop-perçu de rémunération, d’envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) l’ensemble des documents nécessaires au versement des indemnités journalières, de suspendre le recouvrement des sommes indus dans l’attente du versement de ces indemnités journalières, ainsi que de lui proposer un échéancier adapté à sa situation et un accompagnement pour recalculer ses impôts.
Il soutient que :
- sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme demandée, il a été placé en arrêt maladie du 21 août 2023 au 27 juin 2024 et a transmis ses arrêts à son administration, mais a continué à être rémunéré normalement ; le maintien de ce versement indu constitue une négligence constitutive de nature à engager la responsabilité de l’État ;
- le montant mentionné dans le titre de perception change selon les courriers qu’il reçoit et il n’a pas reçu une information claire sur le montant de ce trop-perçu, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’administration n’a pas transmis à la CPAM les documents nécessaires au versement d’indemnités journalières ;
- il a alerté son administration, afin de vérifier la quotité saisissable de son salaire et d’obtenir un échéancier de remboursement adapté à sa situation ;
- cette situation fragilise sa situation familiale et génère des frais importants ;
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête n° 2601418 enregistrée le 17 avril 2026 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision contestée ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… professeur contractuel au lycée maritime de Ciboure depuis 2022, conteste un titre de perception émis à son encontre le 20 février 2026 afin de recouvrer un trop-perçu de rémunération s’élevant à 24 842 euros. Par sa requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision lui réclamant cet indu de rémunération et de suspendre la décision de recouvrement forcé de cette créance.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. Aux termes, par ailleurs, de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : 1° Soit d’une opposition à l’exécution en cas de contestation de l’existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ; (…) L’opposition à l’exécution et l’opposition à poursuites ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ». Aux termes de l’article 112 du même décret : « Les recours administratifs ou contentieux formés à l’encontre des titres de perception destinés à assurer le recouvrement des créances de l’Etat étrangères à l’impôt ont un effet suspensif ».
4. En l’état de l’instruction, M. A… n’apporte aucun élément afin de justifier de l’atteinte grave et immédiate portée à sa situation, alors au demeurant qu’il précise s’être rendu-compte que son salaire continuait à lui être versé durant la période où il se trouvait en arrêt maladie, de sorte que la condition d’urgence n’est manifestement pas satisfaite, d’autant qu’en application des dispositions citées au point précédent, le recours au fond formé contre le titre de perception revêt en principe un effet suspensif. En outre, aucun des moyens soulevés n’est manifestement propre à créer un doute sérieux sur la légalité de ce titre.
5. La requête de M. A… doit donc être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Pau, le 27 avril 2026.
La juge des référés
S. PERDU
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle énergétique et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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