Rejet 9 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 9 déc. 2024, n° 2404763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404763 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, M. B I H, représenté par Me Cesso, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pouvait être reconduit ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention « saisonnier » ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente en l’absence de délégation régulièrement publiée ;
— la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 4 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 9 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Katz ;
— les observations de Me Esseul, représentant M. I H.
Le préfet de la Gironde n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. I H, ressortissant marocain né le 19 février 1980, est entré en France le 27 août 2022 muni d’un visa court séjour valable jusqu’au 30 octobre 2022. Il a bénéficié, le 16 mars 2023, d’un titre de séjour mention « saisonnier » valable jusqu’au 15 avril 2024 et dont il a demandé le renouvellement le 27 avril 2024. Par un arrêté du 19 juin 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure. Par la requête visée ci-dessus, M. I H demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 29 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2024-080 le même jour, donné délégation à Mme F E, adjointe à la cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A D et de Mme G C. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est d’ailleurs allégué, que ces derniers n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » travailleur saisonnier « d’une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » qui autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. L’article L. 432-2 du même code dispose en outre que : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire () ».
4. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. I H sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la Gironde s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé, qui s’est vu délivrer un titre « saisonnier » le 16 mars 2023, n’avait pas respecté la durée maximale annuelle de séjour en France autorisée par ce titre, de six mois, en ce qu’il s’est maintenu sur le territoire du 27 août 2022 au 30 avril 2023, puis du 21 mai 2023 au 9 novembre 2023, et enfin de manière continue depuis le 20 décembre 2023. Ces éléments ne sont pas contestés par le requérant, qui se borne à faire valoir qu’il remplit les autres conditions posées par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, et alors même que M. I H justifie de l’obtention d’une autorisation de travail pour l’exercice d’un emploi viticole, métier en tension, dans le cadre de la procédure de délivrance d’un titre « saisonnier », le préfet de la Gironde n’a pas, en prenant la décision précitée, commis d’erreur manifeste d’appréciation.
5. M. I H, entré récemment sur le territoire français, ne se prévaut d’aucun élément privé ou familial particulier de nature à faire obstacle à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. En outre, la seule circonstance qu’il justifie de l’exercice d’une activité salarié en tant qu’ouvrier viticole dans le cadre de l’obtention de son précédent titre de séjour « saisonnier » ne suffit pas à justifier de ce que le centre de ses intérêts privés et familiaux serait situé en France. Dans ces conditions, en prononçant l’obligation de quitter le territoire français contestée, le préfet de la Gironde n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs dans lesquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux effets de la décision sur la situation personnelle du requérant.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 19 juin 2024 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction ainsi que de celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. I H est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B H et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
D. Katz L’assesseur le plus ancien,
D. Fernandez La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2404763
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Élection municipale ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Terme ·
- Recours ·
- Juridiction
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Service ·
- Expertise ·
- État de santé, ·
- Détachement ·
- Préjudice ·
- Action ·
- Juge des référés
- Territoire français ·
- Refus ·
- Titre ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- République du congo ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Union européenne ·
- Menaces
- Biométhane ·
- Gaz naturel ·
- Finances publiques ·
- Ukraine ·
- Aide ·
- Électricité ·
- Décret ·
- Conséquence économique ·
- Commission européenne ·
- Énergie
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Protection ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Subsidiaire ·
- Bénéfice ·
- Apatride
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide au retour ·
- Juge des référés ·
- Emploi ·
- Allocation ·
- Employeur ·
- Hôpitaux ·
- Rupture anticipee ·
- Blocage ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Agriculture ·
- Alimentation ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Aide sociale ·
- Jeune ·
- Département ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfance ·
- Action sociale ·
- Juge des référés ·
- Charges ·
- Famille
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Juridiction ·
- Compensation ·
- Prestation ·
- Handicap ·
- Ordre ·
- Décret ·
- Famille ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Éloignement ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Résidence ·
- Liberté fondamentale
- Réunification familiale ·
- Justice administrative ·
- Éthiopie ·
- Visa ·
- Légalité ·
- Convention internationale ·
- Soudan ·
- Enfant ·
- L'etat ·
- Réfugiés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.