Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 juil. 2025, n° 2432543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432543 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 6 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 6 décembre 2024, le vice-président du tribunal de Melun a transmis au tribunal administratif de Paris la requête enregistrée le 18 novembre 2024 présentée par M. D C
Par cette requête, M. C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont signées par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux et particulier ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit ;
— elles sont entachées d’une méconnaissance du principe du contradictoire garanti par l’article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elles méconnaissent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent l’article 8 de cette même convention.
Par une décision du 28 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a prononcé la caducité de la demande de M. C.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 29 juillet 2024, le préfet de police a refusé l’admission au séjour de M. C, ressortissant sud-africain né le 8 juin 1994, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C, demande au tribunal d’annuler ces décisions.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (), ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme A B pour signer les décisions litigieuses. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées est en conséquence manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, les décisions litigieuses comportent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces décisions est ainsi manifestement infondé.
5. En dernier lieu, les moyens tirés du défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation, de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences des décisions attaquées sur sa situation personnelle, de l’erreur de droit, de la méconnaissance du principe du contradictoire ainsi que des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C.
Fait à Paris, le 11 juillet 2025.
La présidente de la formation de jugement,
Signé
E. Topin
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2432543/8
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