Annulation 14 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 14 mai 2024, n° 2215316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2215316 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 14 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Singh, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 14 octobre 2022 lui refusant le regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’admettre son épouse au bénéfice du regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-2, L. 434-7 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-7 et R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Saïh ;
— et les observations de Me Singh, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 11 juillet 2025, a formulé une demande de regroupement familial auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) enregistrée le 29 octobre 2021, au bénéfice de sa femme Lynda Ameziane, avec laquelle il est marié depuis le 22 septembre 2019. Par une décision du 14 octobre 2022, le préfet des Hauts-de Seine a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " () Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : / 1) le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnelle de croissance ; / 2) le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. / Peut être exclu de regroupement familial : / 1) un membre de la famille atteint d’une maladie inscrite au règlement sanitaire international ; / 2) un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français. / Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées au titre II du protocole annexé au présent accord. Un regroupement familial partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants. / Lorsqu’un ressortissant algérien dont la situation matrimoniale n’est pas conforme à la législation française réside sur le territoire français avec un premier conjoint, le bénéfice du regroupement familial ne peut être accordé, par les autorités françaises, à un autre conjoint () « . Par ailleurs, si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations contraires expresses de l’accord, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Parmi ces dispositions procédurales figurent les règles relatives aux modalités de constitution et de présentation des demandes d’autorisation de regroupement familial. En outre, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le champ d’application inclut les ressortissants algériens : » L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique « . Aux termes de l’article R. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont également applicables aux ressortissants algériens, dès lors qu’elles sont compatibles avec les stipulations de l’accord franco-algérien : » () les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. « . Enfin, l’article R. 434-4 du code mentionné ci-dessus dispose : » Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; 3° Cette moyenne majorée d’un cinquième pour une famille de six personnes ou plus. ".
3. S’agissant de l’appréciation du caractère suffisant des ressources d’un ressortissant algérien, demandeur d’une autorisation de regroupement familial, les stipulations précitées de l’article 4 de l’accord franco-algérien, qui prévoient que l’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance sont incompatibles avec les dispositions de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant qu’elles prévoient la majoration du niveau de ressources dont l’étranger doit justifier, en fonction du nombre de membres composant sa famille. Par suite, quelle que soit la composition du foyer du ressortissant algérien qui demande le regroupement familial, le niveau de ses ressources doit s’apprécier par référence au seul salaire minimum interprofessionnel de croissance. Il résulte ainsi de la combinaison des stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien et des dispositions de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour les dispositions qui lui sont compatibles, que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été recruté le 11 mars 2019 par la société Compass Groupe France en qualité de plongeur par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. Par un avenant en date du 8 octobre 2021, M. A exerce son activité de plongeur à temps complet depuis le 1er octobre 2021 et bénéficie d’un salaire mensuel brut de 1 589, 46 euros. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que M. A, justifie, sur la période des douze mois précédant la décision en litige du 14 octobre 2022 d’un salaire mensuel brut moyen de 1 636, 76 euros, supérieur au salaire minimum de croissance brut moyen sur la même période, qui s’élevait à 1 629, 28 euros. Dans ces conditions, eu égard au montant de ces revenus, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en ne tenant pas compte de l’évolution de la situation de M. A après le dépôt de sa demande et en estimant, de ce fait, que ses ressources n’étaient pas suffisantes au regard des dispositions précitées de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision en date du 14 octobre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Compte tenu du motif d’annulation retenu, et alors qu’il résulte de l’instruction et qu’il n’est d’ailleurs pas contesté que le requérant remplit les autres conditions requises pour obtenir l’admission en France, dans le cadre du regroupement familial, de son épouse, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à deux mois, d’admettre l’épouse de M. A au bénéfice du regroupement familial. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à M. A, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 14 octobre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial de M. A au bénéfice de son épouse est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’admettre l’épouse de M. A au bénéfice du regroupement familial dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Saïh, première conseillère,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.
La rapporteure,
signé
Z. Saïh
Le président,
signé
T. BertonciniLa greffière,
signé
N. Magen
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Communication ·
- Mandataire ·
- Informatique ·
- Notification ·
- Application
- Justice administrative ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Monument historique ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Sécurité routière ·
- Route ·
- Crèche ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Droit privé ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Juridiction ·
- Consultation ·
- Donner acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Évaluation ·
- Entretien ·
- Condition ·
- Motif légitime ·
- Langue
- Conducteur de train ·
- Commission ·
- Certificat d'aptitude ·
- Médecin ·
- Réseau ferroviaire ·
- Certification ·
- Renouvellement ·
- Licence ·
- Décret ·
- Transport
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Vie privée ·
- Travailleur saisonnier ·
- Prolongation ·
- Autorisation provisoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Territoire français ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- L'etat ·
- Parfaire ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.