Rejet 15 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 15 juil. 2024, n° 2203227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2203227 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Amilys, commune de Saint-Symphorien |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2022, la société Amilys adresse au tribunal un recours gracieux contre l’arrêté du 11 février 2022 par lequel le maire de Saint-Symphorien s’est opposé à sa déclaration préalable portant sur l’installation de panneaux photovoltaïques sur le terrain de son client M. B A, situé 8 rue des chênes.
Elle soutient que :
— les travaux projetés ne portent pas atteinte au caractère des lieux et aux monuments historiques de la ville.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 juillet et 21 septembre 2022, la commune de Saint-Symphorien, représentée par Me Borderie, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable ; elle n’est pas signée par une personne régulièrement habilitée à la représenter ; la demande tend à ce que le tribunal substitue sa décision à celle de l’administration ; préalablement à la saisine du tribunal, il appartenait au requérant de contester devant le préfet de région le refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France ; la requête est tardive ;
— les moyens tiré de la conformité technique des panneaux photovoltaïques aux objectifs de transition écologique et de la participation des panneaux photovoltaïques à l’augmentation de la production totale d’énergie sont inopérants ;
— l’autre moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (). ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. ».
2. Par sa requête, la société requérante demande au tribunal de procéder à un nouvel examen de sa demande de déclaration préalable. Cette requête, ainsi que son objet le mentionne, constitue en réalité un recours gracieux présenté à l’encontre la décision d’opposition à déclaration du 11 février 2022 du maire de Saint-Symphorien. Or, il n’appartient pas au juge administratif de faire œuvre d’administrateur en se prononçant sur le recours gracieux ou hiérarchique formé par un administré à l’encontre d’une décision administrative. Par suite, la requête de la société Amilys, qui ne comporte aucune conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 11 février 2022, est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Symphorien présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Amilys est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Symphorien présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Amilys et à la commune de Saint-Symphorien.
Fait à Bordeaux le 15 juillet 2024.
La présidente de la 2ème chambre
C. CABANNE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
2203227
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