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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 3 juil. 2023, n° 2301808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2301808 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2023, M. B A C, représenté par Me Baouali, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 30 janvier 2023 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a informé qu’une interdiction de retour sur le territoire français serait prononcée à son encontre en cas de maintien irrégulier sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation, faute pour le préfet des Yvelines d’avoir pris en compte, notamment, sa volonté d’intégration, son comportement correct lors de sa détention et sa situation personnelle, professionnelle et familiale ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de son insertion professionnelle, de sa vie privée et familiale et de la circonstance qu’il a purgé sa peine ;
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. A C :
— cette décision est entachée d’une violation directe de la loi ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— le préfet des Yvelines a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, professionnelle et familiale ;
S’agissant de l’information relative au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français en cas de maintien irrégulier sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire :
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation professionnelle et de son intégration à la société française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de l’information relative au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français en cas de maintien irrégulier sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire, une telle information étant dépourvue de caractère décisoire.
Des observations sur ce moyen relevé d’office, enregistrées le 24 mai 2023, ont été présentées par M. A C et communiquées au préfet des Yvelines.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Connin, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A C, ressortissant marocain né le 17 juillet 1992, est entré en France le 7 septembre 2020 muni du visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable du 13 août 2020 au 13 août 2021, qui lui avait été délivré en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Le 15 septembre 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en cette même qualité, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, désormais repris à l’article L. 423-1 du même code. Au vu de l’avis de la commission du titre de séjour du 14 juin 2022, le préfet des Yvelines, par un arrêté du 30 janvier 2023 dont M. A C demande l’annulation, a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a informé qu’une interdiction de retour sur le territoire français serait prononcée à son encontre en cas de maintien irrégulier sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’information relative au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français en cas de maintien irrégulier sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire :
2. L’information relative au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français en cas de maintien irrégulier sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire est dépourvue de caractère décisoire et ne peut, dès lors, faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il suit de là que les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. A C, l’arrêté attaqué mentionne les principales caractéristiques de sa situation personnelle, professionnelle et familiale. En outre, alors même qu’il n’a pas fait état du comportement du requérant lors de sa détention, des formations civiques et linguistiques qu’il a suivies et de son inscription à la formation conduisant au diplôme d’accès aux études universitaires, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Yvelines n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. A C au regard des éléments dont il avait connaissance.
4. En deuxième lieu, en faisant valoir que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le requérant doit être regardé comme invoquant le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lesquels se fonde l’arrêté attaqué, qui disposent respectivement que : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle () au renouvellement de la carte de séjour temporaire () », et que : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire () peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A C a été condamné le 21 décembre 2021 par le tribunal correctionnel de Versailles à une peine de dix mois d’emprisonnement délictuel avec sursis pour des faits de violence commis le 19 avril 2021 sur son épouse ayant entraîné une incapacité n’excédant pas huit jours et pour des faits de violence n’ayant entraîné aucune incapacité commis le 18 novembre 2021 sur son épouse. Il ressort également des pièces du dossier qu’il a été interpellé le 3 avril 2022 pour les mêmes faits de violence à l’égard de son épouse qui ont justifié son placement sous contrôle judiciaire et sa convocation le 10 mai 2022 devant le tribunal correctionnel. Il a été écroué le 13 mai 2022 au centre pénitentiaire de Fresnes et élargi le 7 février 2023. Eu égard à la gravité et au caractère récent des agissements délictuels répétés de M. A C, en estimant que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public, le préfet des Yvelines a fait une exacte application des dispositions citées au point précédent.
6. En troisième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A C s’est marié le 4 novembre 2019 avec une ressortissante française. En outre, il fait valoir qu’il a créé une autoentreprise le 1er octobre 2020 et qu’il est titulaire d’une carte de conducteur valable du 19 avril 2022 au 19 avril 2027. Toutefois, comme il a été dit au point 5 du présent jugement, M. A C a été condamné le 21 décembre 2021 par le tribunal correctionnel de Versailles à une peine de dix mois d’emprisonnement délictuel avec sursis pour des faits de violence commis les 18 novembre et 19 avril 2021 sur son épouse. Il a été interpellé pour des faits similaires le 3 avril 2022. Par ailleurs, il ressort des énonciations de l’arrêté litigieux, qui ne sont pas sérieusement contredites par le requérant, que ce dernier n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses parents et ses trois frères et sœurs et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment au comportement de M. A C, l’arrêté attaqué ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts de préservation de l’ordre public en vue desquels il a été pris. Par suite, il ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, alors même que M. A C a purgé sa peine et invoque son insertion professionnelle et sa vie commune avec son épouse, le préfet n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de renouveler son titre de séjour.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision de refus de renouvellement du titre de séjour de M. A C :
8. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une violation directe de la loi n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A C tendant à l’annulation de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L’étranger s’est vu refuser () le renouvellement du titre de séjour () qui lui avait été délivré () ». L’article L. 613-1 du même code énonce que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
11. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la motivation de l’obligation de quitter le territoire français édictée en application des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile se confond avec celle du refus de renouvellement du titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d’assortir le refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de motivation spécifique.
12. D’une part, la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. A C comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivée.
13. D’autre part, l’arrêté en litige mentionne les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. A C est suffisamment motivée ainsi qu’il est dit au point précédent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A C tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision fixant le pays de renvoi :
15. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent jugement, le préfet des Yvelines n’a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle, professionnelle et familiale de M. A C.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A C tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi doivent être rejetées.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il attaque.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
18. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de M. A C aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience publique du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Christine Grenier, présidente,
Mme Virginie Caron, première conseillère,
M. Nicolas Connin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023.
Le rapporteur,
signé
N. Connin
La présidente,
signé
C. Grenier
La greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
4
N° 1901371
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