Désistement 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 déc. 2025, n° 2504243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504243 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me Kechit, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 octobre 2024 par laquelle la préfète de l’Essonne, au nom de l’Etat, a accordé à CDC Habitat un permis de construire valant permis de démolir pour la réalisation de deux cents logements sociaux sur la commune des Ulis, ainsi que la décision du 17 février 2025 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 juillet et 23 octobre 2025 la préfète de l’Essonne conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer, l’arrêté en litige ayant été abrogé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (..) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…) ». Aux termes l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
2. Aux termes de l’article R. 611-8-2 de ce code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux (…) ».
3. L’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que cette requête conserve pour la requérante. Par une lettre du 23 octobre 2025, transmise via l’application télérecours à son conseil, Mme A… a été invitée par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois. Ledit courrier informait la requérante de ce que, conformément aux dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, mentionné dans le courrier, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai d’un mois qui lui était imparti. En dépit de la demande mise à disposition de son avocat le 23 octobre à 16 h 48, Mme A… n’a pas, à l’expiration du délai imparti d’un mois, auquel il convient d’ajouter deux jours ouvrés en application des dispositions citées au point 2, procédé à la confirmation de sa requête dans le délai imparti. Par suite, elle doit être réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement de Mme A….
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à la préfète de l’Essonne et à CDC Habitat.
Copie en sera adressée, pour information, à la commune des Ulis.
Fait à Versailles, le 5 décembre 2025.
La présidente de la 9ème chambre,
signé
N. BoukhelouaLa République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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