Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 20 janv. 2026, n° 2508219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508219 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, ainsi que d’enregistrer sa demande et de l’instruire dans un délai maximal de 7 jours.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence d’attestation l’empêche de travailler et place son foyer en situation de précarité financière ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dès lors que l’administration est tenue de lui accorder une autorisation provisoire de séjour et que le refus implicite de la lui délivrer est illégal.
La procédure a été communiquée au préfet d’Ille-et-Vilaine qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
M. A…, ressortissant marocain né le 20 avril 1990, est titulaire d’une carte de séjour « travailleur saisonnier » valable jusqu’au 30 juin 2026. Il a sollicité, le 4 juillet 2025, la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » en qualité de conjoint d’une personne de nationalité française. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction et d’instruire sa demande dans un délai de 7 jours.
Il résulte de l’instruction que le préfet d’Ille-et-Vilaine, par un arrêté du 30 décembre 2025, a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour « vie privée et familiale » de M. A…. Cette décision a mis un terme à l’instruction de la demande de M. A… en la rejetant. Par suite, les mesures sollicitées par M. A… se trouvent, à la date de la présente ordonnance, dépourvues de toute utilité.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 20 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
D. Bouju
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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