Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 mai 2025, n° 2514378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514378 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Dijon |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 19 mars 2025 par lequel le jury d’aptitude professionnelle a mis fin à sa scolarité ;
2°) d’ordonner sa réintégration au sein de l’école de police de Sens afin d’y poursuivre sa formation en tant qu’élève policier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. 1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (). ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Dijon : Côte-d’Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, élève policier, était affecté, à la date de la décision attaquée, au sein de l’école nationale de police de Sens, dans le département de l’Yonne. Ainsi le litige relève, en application des dispositions combinées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Dijon. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de lui transmettre cette requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Dijon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Dijon et à M. B A.
Fait à Paris, le 28 mai 2025.
Le président du tribunal,
Jean-Pierre Dussuet
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