Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 23 déc. 2025, n° 2512233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512233 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie du caractère sérieux de ses études sur le sol français.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Doré a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant sénégalais né le 30 juin 1999, est entré en France le 18 septembre 2021 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour étudiant. Il a sollicité le 10 février 2024 le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 12 septembre 2025 dont il demande l’annulation, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 9 des stipulations de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 1er août 1995 : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d’origine, sur le territoire de l’autre Etat doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. / Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence suffisants ». Aux termes de l’article 13 des stipulations de la même convention : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux Etats sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’administration de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études, en en appréciant la réalité, le sérieux et la progression.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été scolarisé à l’université de Paris Nanterre au cours des années 2021/2022 et 2022/2023 en 3ème année de licence langues, littératures et civilisations étrangères et régionales (espagnol), puis au cours des années 2023/2024 et 2024/2025 en bachelor 2 et 3 de commerce international à l’Institut des langues et du management interculturel et stratégique (ILMIS) et qu’il a été admis à l’issue de ces deux dernières années. Il justifie d’ailleurs d’une inscription pour l’année 2025-2026 en mastère 1 de commerce international au sein de l’ILMIS et il ne ressort pas des pièces du dossier que cette formation nécessite un contrat d’alternance. Dès lors, contrairement à ce que soutient le préfet des Yvelines, M. A… justifie du caractère réel et sérieux de ses études. Dans ses conditions, le préfet des Yvelines a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées en refusant de renouveler le titre de séjour de l’intéressé.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 septembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation des décisions attaqués implique nécessairement que le préfet des Yvelines, ou le préfet territorialement compétent, réexamine la situation administrative de M. A…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
M. A…, qui a présenté sa requête sans avoir recours à un avocat, ne justifie pas avoir exposé des frais non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 12 septembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté la demande de titre de séjour de M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme L’Hermine, première conseillère,
Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
F. Doré
L’assesseure la plus ancienne,
signé
M. L’Hermine
La greffière,
signé
C. Laforge
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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