Rejet 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 3e ch., 5 juin 2025, n° 2407765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407765 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 22 juillet 2024 et le 7 février 2025, Mme C E, agissant en son nom ainsi que pour sa fille mineure D et représentée par Me Pitcher, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à verser à sa fille D la somme de 525 euros et à lui verser la somme de 500 euros en réparation des préjudices qu’elles ont respectivement subis du fait de l’absence d’un enseignant de la classe fréquentée par sa fille au cours de l’année scolaire 2022-2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en ne remplaçant pas l’enseignant absent à hauteur de 52,5 heures, l’Etat a manqué à son obligation légale d’assurer l’enseignement des matières inscrites aux programmes d’enseignement ;
— le préjudice subi par sa fille peut être évalué à 10 euros par heure d’absence ;
— le préjudice qu’elle a elle-même subi peut être évalué à 500 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 février et 19 mai 2025, la rectrice de l’académie de Lyon conclut au rejet de la requête.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la requête n’est pas recevable, faute de permettre l’identification des circonstances de fait qui la fondent ;
— les circonstances ne permettent pas de caractériser la carence fautive de l’Etat ;
— les préjudices allégués et leur lien avec la faute qui est invoquée ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— l’arrêté du 19 mai 2015 relatif à l’organisation des enseignements dans les classes de collège ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir présenté son rapport et entendu, au cours de l’audience publique :
— les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique,
— et les observations de Me Pitcher pour la requérante, ainsi que celles de Mme A pour la rectrice de l’académie de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, dont la fille D était alors inscrite en classe de quatrième au collège Daisy Georges Martin d’Irigny (Rhône), demande la condamnation de l’Etat à l’indemniser ainsi que sa fille des préjudices qu’elles ont selon elle respectivement subis du fait de l’absence prolongée d’un professeur de F dans cette classe au cours de l’année scolaire 2022-2023.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la rectrice de l’académie de Lyon :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La requête () contient l’exposé des faits (et) moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge () ». Si Mme E fait état dans ses écritures de l’absence d’un enseignant qui n’était en réalité pas affecté dans la classe de sa fille, la requête comporte toutefois l’indication de l’année scolaire, de l’établissement, de la classe et de la matière concernés permettant d’identifier l’enseignement n’ayant pas été assuré. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de ce que l’imprécision des écritures de la requérante ferait obstacle à l’identification de la faute alléguée doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne le principe de la responsabilité :
3. Aux termes de l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation : « La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l’acquisition d’un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l’ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le socle doit permettre la poursuite d’études, la construction d’un avenir personnel (et) professionnel (et) préparer à l’exercice de la citoyenneté () ». Aux termes de l’article L. 211-1 du même code : « L’éducation est un service public national, dont l’organisation (et) le fonctionnement sont assurés par l’Etat () ». Lorsqu’en l’absence de toute justification tirée des nécessités de l’organisation du service, il a pour effet de priver un élève de l’enseignement considéré pendant une période appréciable, le manquement de l’Etat à l’obligation légale d’assurer l’enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d’enseignement tels qu’ils sont définis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur selon les horaires réglementairement prescrits est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’éducation : « L’année scolaire comporte trente-six semaines au moins () ». Par un arrêté du 19 mai 2015, le ministre de l’éducation nationale a fixé le volume des enseignements obligatoires en classe de quatrième à 26 heures hebdomadaires, dont 1 heure 30 de F.
5. Si le recteur de l’académie de Lyon fait valoir que cette absence ne représente qu’une faible proportion des 936 heures annuelles d’enseignements obligatoires prévues pour les élèves du collège, il est constant qu’aucun enseignant de technologie n’a été affecté dans la classe de la fille de la requérante au cours de l’année 2022-2023, privant celle-ci de cet enseignement obligatoire prévu par l’arrêté du 19 mai 2015 visé ci-dessus. Dans ces conditions et alors que les difficultés invoquées par le recteur de l’académie de Lyon s’agissant de recruter ou d’affecter des enseignants de technologie ne sont pas de nature à exonérer l’Etat de ses obligations, Mme E est fondée à soutenir que la carence de l’Etat est constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne les préjudices subis :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant pour la fille de la requérante des troubles qu’elle a subis dans son éducation du fait de la carence fautive mentionnée au point précédent en condamnant l’Etat à verser à ce titre à Mme E la somme de 500 euros.
7. Pour demander qu’une indemnité de 500 euros lui soit également allouée à titre personnel, Mme E se borne à faire valoir en termes généraux et sans autres précisions relatives à sa situation le préjudice moral résultant selon elle et pour les parents concernés du défaut de remplacement des enseignants absents ainsi que l’incidence de ces absences sur leur organisation personnelle et familiale. Dans les circonstances de l’espèce et compte tenu de ce qui a été dit au point 5 sur la consistance de la carence fautive des services de l’Etat, les préjudices d’ordre moral et financier ainsi que les troubles dans les conditions d’existence allégués par la requérante et se trouvant en lien direct avec cette carence ne peuvent être regardés comme établis.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requérante présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme E la somme de 500 euros en réparation du préjudice subi par sa fille D.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et à la rectrice de l’académie de Lyon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le magistrat désigné,
A. Gille La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Rénovation urbaine ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Mariage ·
- Visa ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Tunisie ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Notification ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Sous astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Asile ·
- Centre d'accueil ·
- Justice administrative ·
- Cada ·
- Expulsion ·
- Associations ·
- Urgence ·
- Centre d'hébergement ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés
- Marches ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Justice administrative ·
- Mandataire ·
- Entrepreneur ·
- Conjoint ·
- Qualité pour agir ·
- Ouvrage ·
- Avenant
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité ·
- Défense ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Contrat d'engagement ·
- Suspension ·
- Police nationale ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- International ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Nationalité française ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Autorisation de travail ·
- Terme ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Statuer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pays ·
- Lieu ·
- Région
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Commerce international ·
- Stage ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Délai ·
- Demande ·
- Aide juridique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.