Désistement 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 31 juil. 2025, n° 2411098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411098 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Joory, demande au tribunal :
A titre principal :
1°) d’annuler la décision implicite du 14 octobre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer la carte de résident sollicitée, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
A titre subsidiaire :
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
En tout état de cause :
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés n° 2411092 en date du 2 août 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance du juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ».
2. Par l’ordonnance susvisée du 2 août 2024, le juge des référés a rejeté la requête de M. A aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée au motif qu’aucun moyen ne paraissait propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance, dont M. A a accusé réception le 9 août 2024, mentionnait qu’à défaut de confirmation du maintien de la requête en annulation dans le délai d’un mois, le requérant sera réputé s’être désisté de sa requête en annulation par application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Aucun courrier n’a été reçu par le tribunal, dans le délai indiqué, ni même après, aux fins de confirmation du maintien de la requête par l’intéressé.
3. Il résulte de ce qui précède qu’à défaut d’avoir confirmé le maintien des conclusions de son recours en annulation dans le délai imparti à cet effet et en l’absence de pourvoi en cassation exercé contre l’ordonnance de référé susvisée, M. A est réputé s’être désisté de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A.
Fait à Cergy, le 31 juillet 2025.
La présidente de la 7ème chambre
signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2411098
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