Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 avr. 2025, n° 2507406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507406 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête enregistrée le 27 avril 2025 sous le n°2507406, M. E F A C, représenté par Me Gueye, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision des autorités consulaires à Tunis (Tunisie) du 21 avril 2025 lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et court séjour en France ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer le visa sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite : il souhaite assister au mariage de sa fille le 3 mai 2025; cet événement revêt une importance particulière pour lui ; il doit être le témoin de mariage de sa fille ; l’urgence est caractérisée au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle porte une atteinte excessive et disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
II/ Par une requête enregistrée le 27 avril 2025 sous le n°2507407, Mme B D épouse A C, représentée par Me Gueye, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision des autorités consulaires à Tunis (Tunisie) du 21 avril 2025 lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et court séjour en France ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer le visa sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite : elle souhaite assister au mariage de sa fille le 3 mai 2025; cet événement revêt une importance particulière pour elle ; elle souhaite assister sa fille pour les préparatifs de la cérémonie; l’urgence est caractérisée au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle porte une atteinte excessive et disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C et de Mme D épouse A C, ressortissants tunisiens, nés respectivement les 12 décembre 1953 et 23 mars 1965, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions du 21 avril 2025 par lesquelles les autorités consulaires à Tunis (Tunisie) leur ont refusé la délivrance de visas d’entrée et court séjour en France.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2507406 et 2507407concernent les membres d’une même famille et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
5. En l’espèce, afin de justifier de l’urgence à statuer sur les décisions par lesquelles les autorités consulaires françaises à Tunis ont refusé de leur délivrer un visa d’entrée et de court séjour en France, M. A C et Mme D épouse A C font valoir que les décisions portent une atteinte grave et immédiate à leur situation, en ce qu’elles font obstacle à ce qu’ils assistent au mariage de leur fille en France, le 3 mai 2025. Toutefois, le droit au respect de la vie privée et familiale n’implique pas pour un parent de pouvoir assister aux célébrations de mariage des membres de sa famille à une date prédéfinie. Aussi, les effets des refus attaqués de délivrer un visa de court séjour pour permettre aux requérants de venir assister à brève échéance au mariage de leur fille en France, ne permettent pas de caractériser une situation d’urgence particulière au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, que les requêtes de M. A C et de Mme D épouse A C doivent être rejetée en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. A C et de Mme D épouse A C sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E F A C et à Mme B D épouse A C.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 30 avril 2025.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
1 ;2507407
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