Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 oct. 2025, n° 2508191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508191 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, M. D… A…, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- méconnait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 1er juillet 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né le 7 février 1993, est entré en France en avril 2023 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d’asile, laquelle a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) par une décision du 11 août 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 12 septembre 2024. Par un arrêté du 15 novembre 2024, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) le vice-président du tribunal administratif de Paris (…) [peut], par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
En premier lieu, Mme C… B…, adjointe au chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, ayant reçu délégation de signature par un arrêté n° 2024-01455 du préfet de police du 1er octobre 2024 régulièrement publié, le moyen tiré de ce que l’arrêté a été pris par une autorité incompétente est manifestement infondé.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination. Le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué est, par conséquent, manifestement infondé.
En troisième lieu, si M. A… se prévaut de sa situation professionnelle en produisant deux bulletins de paye au titre des mois de février et mars 2025, la circonstance qu’il n’en soit pas fait mention dans l’arrêté attaqué n’est pas de nature à établir que le préfet n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de l’intéressé.
En quatrième lieu, en se bornant à faire état de la situation politique et sécuritaire qui prévaut au Mali, M. A…, dont la demande de statut de réfugié a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile, n’assortit manifestement pas son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, si M. A… invoque la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il se borne à soutenir qu’il a fait la démonstration de sa volonté de s’intégrer en France où il a développé des attaches incontestables. Ce faisant, M. A… n’assortit manifestement pas son moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A…, au préfet de police et à Me Pafundi.
Fait à Paris, le 23 octobre 2025.
Le président de la 5e section,
S. Davesne
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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