Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 déc. 2025, n° 2535698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535698 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision « 48SI » portant invalidation de son permis de conduire ;
2°) d’ordonner la restitution provisoire de son droit de conduire jusqu’au jugement au fond.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que cette interdiction de conduire lui cause un préjudice grave et immédiat, étant dans l’impossibilité de retrouver un emploi nécessitant le permis, qu’elle porte atteinte à sa réinsertion sociale et professionnelle après sa détention et qu’elle risque de l’exclure durablement.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée lui est inopposable dès lors qu’elle ne lui a pas été notifiée, étant incarcérée ;
- elle est entachée d’erreur de droit.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro n°2535363 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par la requête susvisée, Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision 48SI portant invalidation de son permis de conduire et d’ordonner la restitution provisoire de son droit de conduire jusqu’au jugement au fond.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Il ressort des dispositions précitées qu’une requête aux fins de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant n’a pas introduit une requête à fin d’annulation de la décision dont il demande la suspension.
D’une part, Mme B… n’a pas produit, à l’appui de son référé suspension, de copie de la requête à fin d’annulation des décisions dont elle demande la suspension. Dans ces conditions, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision contestée sont manifestement irrecevables.
D’autre part, et en tout état de cause, pour justifier de l’urgence qui s’attache à la suspension de l’exécution de la décision contestée, Mme B… fait valoir qu’elle a besoin de son permis de conduire pour rechercher un emploi et pour se réinsérer socialement et professionnellement. Toutefois, les éléments produits par l’intéressée sont insuffisamment précis et circonstanciés pour établir le caractère indispensable de la détention de son permis de conduire pour retrouver un emploi et se réinsérer socialement après son incarcération. Par suite, alors qu’il lui appartient de le faire dès l’introduction de sa requête en référé, Mme B… n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence rendant nécessaire la suspension de l’exécution de la décision qu’elle attaque dans l’attente qu’il soit statué sur sa requête au fond.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant au moyen propre à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 18 décembre 2025.
La juge des référés,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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