Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 sept. 2025, n° 2528086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528086 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, Mme C A et M. B A, agissant comme parents en qualité de représentants légaux de leur enfant D A né le 1er août 2019, demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au recteur de l’académie de Créteil (Val de Marne) de mettre en œuvre sans délai les 18 heures d’accompagnement par un AESH de leur fils en situation de handicap tel qu’en a décidé la CDAPH, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de condamner l’Etat aux dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Par ailleurs, l’article R. 522-8-1 dudit code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. Enfin, selon l’article R. 312-1 du même code, le critère de la compétence territoriale en première instance est en l’absence d’exception, le lieu du siège de l’autorité administrative mise en cause.
2. Le présent recours en référé-liberté étant dirigé contre le recteur de l’académie de Créteil qui siège dans le département du Val de Marne et portant sur une matière n’appartenant à aucune des catégories d’exceptions prévues par les articles R. 312-6 et suivants du code de justice administrative, il ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais, en application de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, de celui de Melun, qu’il appartient aux requérants de saisir eux-mêmes s’ils s’y croient fondés. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître au sein de l’ordre administratif.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête en référé de Mme et M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître au sein de l’ordre administratif.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et M. B A.
Fait à Paris, le 29 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
L. GROS
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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