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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 4 févr. 2026, n° 2600288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600288 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025 sous le n° 2503857, M. AntoniC… ha demande au tribunal de prononcer une remise partielle de la dette contractée auprès du département de Saône-et-Loire concernant les frais de chauffage du logement occupé du 15 octobre 2024 au 26 août 2025.
Il apparaît que ce litige pourrait opportunément être réglé à bref délai et dans l’intérêt des parties, par la médiation proposée par le tribunal le 5 novembre 2025, à laquelle le département de Saône-et-Loire et MC… ha ont indiqué, dans leurs écritures du 22 janvier 2026, être favorables. Dans ces conditions et eu égard à l’accord ainsi formalisé de l’ensemble des parties, il y a lieu, par la présente ordonnance, de désigner un médiateur.
Vu les articles L. 213-7 à L. 213-10 et R. 213-1 à R. 213-3, R. 213-5 à R. 213-9 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Mme Marie-Anne Kemp, demeurant 3 rue Jehan de Brie à Jouarre (77640), est désignée comme médiatrice dans le litige qui oppose les parties susnommées.
Article 2 : Les parties ayant donné leur accord à la médiation suggérée par le tribunal, Mme Marie-Anne Kemp, désignée comme médiatrice, pourra commencer immédiatement les opérations de médiation.
Cette désignation est faite pour une durée de 3 mois à compter de la première réunion de médiation, laquelle devra se tenir dans un délai maximal de deux mois à compter de la date de la présente ordonnance. Ce délai pourra être prorogé à la demande de la médiatrice.
Les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels de la médiatrice ou en tout autre lieu convenu avec les parties.
La médiatrice informera le tribunal de la date de ses entretiens ainsi que de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière.
Au terme de la médiation, la médiatrice informera le tribunal, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues, sans davantage de précision.
Article 3 : Le montant des frais de la médiation est fixé par la médiatrice avec l’accord des parties. Celles-ci déterminent librement la répartition des frais entre elles.
En cas de difficulté, la médiatrice transmettra une proposition de rémunération à la présidente du tribunal, qui en fixera le montant par une ordonnance de taxe.
A défaut d’accord entre les parties, les frais de la médiation seront répartis entre elles à parts égales, à moins que la présidente du tribunal n’estime qu’une telle répartition est inéquitable au regard de la situation économique des parties.
En cas de besoin, la médiatrice pourra adresser à la présidente du tribunal, soit au début de la médiation, soit au cours de celle-ci, une demande d’allocation provisionnelle à valoir sur le montant de ses honoraires et débours, conformément aux dispositions de l’article R. 213-7 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. AntoniC… ha, au département de Saône-et-Loire et à Mme Marie-Anne Kemp, médiatrice.
Fait à Dijon le 4 février 2026.
Le président de la 1ère chambre
O. Rousset
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