Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 2 avr. 2025, n° 2309264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2309264 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 septembre 2023, 1er mai et
25 octobre 2024, Mme B A, représentée Me Cousin C, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de la carence des services de l’Etat à assurer son relogement et d’assortir ces sommes des intérêts aux taux légal à compter du 25 mai 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens et le versement à son conseil de la somme de 1 296 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle ;
Elle soutient que :
— par une décision du 4 février 2021, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ;
— faute pour les services préfectoraux d’avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— elle a droit à l’indemnisation des préjudices subis.
Par un mémoire en défense, enregistré 28 août 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— elle a été relogée dans un logement de type T4 le 6 novembre 2023, dans un délai de deux ans et deux mois après l’expiration du délai de 6 mois dont disposait l’Etat pour la reloger.
— les troubles dans les conditions d’existence ne sont pas établis puisqu’elle a été prise en charge par le 115 et résidait en hôtel à Gennevilliers, qu’elle a ensuite refusé d’être prise en charge par la mission hébergement logement du Val-de-Marne vers la ville de Thiais, qu’ainsi, la fin de la prise en charge hôtelière lui est imputable.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. D, les parties n’y étant ni présentes ni représentées.
L’instruction a été clôturée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement de type T2-T3, sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, par une décision du 4 février 2021 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. Saisi par l’intéressée le tribunal a, sur le fondement du
I de l’article L. 441-2-3-1 du même code, enjoint à la préfète du Val-de-Marne d’assurer
le relogement de l’intéressée, conformément à la décision de la commission de médiation, avant le 1er juillet 2022, sous une astreinte de 150 euros par mois de retard. En l’absence de relogement, Mme A a adressé une demande préalable d’indemnisation, reçue le 25 mai 2023, par la préfète du Val-de-Marne qui l’a rejetée implicitement par une décision explicite du
26 juin 2023. Par sa requête, Mme A demande au tribunal la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’absence de relogement.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement.
3. Il résulte de l’instruction que Mme A s’est vu reconnaître le droit au logement opposable par la commission de médiation pour le motif suivant : « Dépourvue de logement / hébergée chez un particulier » et « attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ». Or, il est constant qu’elle n’a pas été relogée avec sa famille dans un logement correspondant à ses besoins et ses capacités avant le 6 novembre 2023. La circonstance qu’elle aurait été prise en charge par le 115 et que la fin de sa prise en charge hôtelière lui serait imputable, compte tenu de son refus d’être prise en charge par la mission hébergement, si elle a une incidence sur ses conditions de logement, n’est pas de nature en revanche à exonérer l’Etat de l’obligation pesant sur lui. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit vingt-sept mois après la naissance de l’obligation pesant sur l’Etat née à l’expiration d’un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, soit au total trois personnes, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence en condamnant l’Etat à verser à la requérante une somme de 1 700 euros.
Sur les intérêts :
4. La requérante a droit aux intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2023, date de réception de sa demande préalable indemnitaire par les services préfectoraux.
Sur les frais d’instance :
5. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. L’Etat étant la partie perdante, il y a lieu, dans
les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Cousin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme A une somme de 1 700 euros assortie des intérêts au taux légal calculés à partir du 25 mai 2023.
Article 2 : L’Etat versera à Me Cousin une somme de 1 100 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet du Val-de-Marne et à la ministre chargée du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
Le magistrat désigné,
O. D
Le greffier
S. BONINE
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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