Rejet 22 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 22 avr. 2024, n° 2401483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401483 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2024, la SAS Crazy Villas, représentée par Me Sapparrart, avocate, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 mars 2024 par lequel le maire de Couëtron- au-Perche (Loir-et-Cher) a prononcé la fermeture au public de l’établissement dénommé « So Villa Buisson », quelle exploite dans cette commune ;
2°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la commune de Couëtron-au- Perche, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Crazy Villas soutient que :
— la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie en l’espèce : l’arrêté contesté prend effet à compter de sa notification et pour une longue période ; cette fermeture intervient en très haute saison, alors qu’elle réalise une part importante de son chiffre d’affaires au cours des mois d’avril à juin ; en outre deux autres établissements qu’elle exploite dans le département de Loir-et-Cher ont fait l’objet d’une fermeture concomitante, entraînant une perte de chiffre d’affaires cumulée de 160 592 euros pour trois mois, alors que les charges fixes cumulées s’élèvent à 98 775 euros ; cette situation conduira à un solde négatif de trésorerie entraînant la cessation des paiements, avec menace sur l’emploi des trois salariés ; en outre, l’arrêté porte atteinte à l’image de la société ;
— l’arrêté porte une atteinte grave à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie ;
— cette atteinte est manifestement illégale : la société n’a pas été destinataire d’une mise en demeure préalable, ainsi que l’impose l’article L. 143-3 du code de la construction et de l’habitation ; elle n’a pas plus bénéficié de la procédure contradictoire prévue par les articles
L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ; l’arrêté en litige est entaché d’incompétence négative, le maire, qui s’est borné à signer un arrêté stéréotypé préparé par les services de l’Etat, n’ayant pas exercé son pouvoir d’appréciation ; le maire a inexactement qualifié les faits, dès lors que l’établissement en cause ne pouvait pas être qualifié d’établissement recevant du public et ne pouvait dès lors se voir appliquer la réglementation correspondante ; en tout état de cause, la décision de fermeture est disproportionnée ; enfin l’arrêté est entaché de
détournement de pouvoir, le maire ayant, comme ceux des autres communes concernées, appliqué la volonté des services de l’Etat de condamner ce type d’établissement.
Par un mémoire enregistré le 18 avril 2024, la commune de Couëtron-au-Perche demande au juge des référés de rejeter la requête de la SAS Crazy Villas.
La commune soutient que :
— les éléments produits par la société requérante ne suffisent pas à établir que la condition d’urgence serait remplie en l’espèce, alors en outre qu’il convient de faire la balance des intérêts en présence et de tenir compte du comportement de la société, qui était informée depuis longtemps de la nécessité de réaliser des travaux de mise en conformité de ses établissements ;
— il n’y a pas en l’espèce d’atteinte grave à la liberté d’entreprendre, puisque la société propose trente-six logements à la location et que la fermeture contestée est temporaire et strictement limitée au temps que prendra la requérante pour procéder à la mise aux normes de l’établissement ;
— cette atteinte n’est en tout état de cause par manifestement illégale : la situation d’urgence permettait en l’espèce de ne pas mettre en œuvre les procédures prévues par les articles
L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et par l’article
L. 143-3 du code de la construction et de l’habitation ; l’arrêté en litige n’est pas entaché d’incompétence négative, ni d’erreur de droit, ni de détournement de pouvoir, et la mesure de fermeture n’est pas disproportionnée eu égard aux dangers que présente l’établissement pour la sécurité des personnes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 18 avril 2024 à 14 heures, le juge des référés a présenté son rapport et entendu les observations de Me Sapparrart, avocate de la SAS Crazy Villas, qui persiste dans les conclusions de la requête, par les mêmes moyens, et fait en outre valoir que si l’établissement était exploité au moment des constats de gendarmerie produits par la commune, d’une part, cette situation s’explique par le fait que les réservations ne pouvaient être annulées dans le bref délai dont elle a disposé, d’autre part, le risque de sanctions pénales auquel elle est ainsi exposée caractérise également une situation d’urgence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 14 heures 35.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action, non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du même code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. En l’espèce, la SAS Crazy Villas fait valoir que l’arrêté du 18 mars 2024 du maire de Couëtron-au-Perche, qui prend effet dès sa notification et pour une longue période, entraîne pour elle une perte de chiffre d’affaires importante, d’autant plus qu’il intervient au début de la très haute saison et que ses effets se cumulent avec ceux des arrêtés de fermeture pris concomitamment à l’encontre de deux autres établissements qu’elle exploite dans le département de Loir-et-Cher. Elle fait ainsi état d’une perte de chiffre d’affaires cumulée de 160 592 euros pour trois mois, entraînant, eu égard aux charges fixes qu’elle doit continuer à supporter, un solde négatif de trésorerie et une probable cessation de paiement menaçant la pérennité de l’exploitation ainsi que l’emploi de ses salariés. Elle produit à cet égard un tableau prévisionnel de trésorerie dressé par son expert-comptable et portant sur la période de janvier 2024 à juin 2024, comparant la situation de la société avec ou sans fermeture des trois établissements. Toutefois, selon ce tableau, qui se fonde sur des pertes d’encaissements prévisibles de 47 770 euros au mois d’avril, 49 972 euros au mois de mai et 62 848 euros au mois de juin, la situation de trésorerie ne deviendrait négative que dans le courant du mois de juin 2024. En outre, alors que ce tableau est établi sur la base d’une fermeture prenant effet au début du mois d’avril 2024, il ressort des procès-verbaux produits en défense que les établissements concernés, dont celui de Couëtron-au-Perche, continuaient à accueillir du public le 12 avril 2024. Aucun élément ne permet d’ailleurs d’établir l’effectivité de la fermeture, et donc de la perte de chiffre d’affaires, à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, la situation économique invoquée par la SAS Crazy Villas ne permet pas d’établir l’existence d’une situation d’urgence caractérisée nécessitant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Si la société requérante invoque également l’atteinte à son image et le risque de se voir infliger des sanctions pénales pour non-respect de l’arrêté de fermeture, ces circonstances ne permettent pas plus de caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions précitées.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la SAS Crazy Villas sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que les conclusions fondées sur l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Crazy Villas est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Crazy Villas et à la commune de Couëtron-au-Perche.
Fait à Orléans, le 22 avril 2024.
Le juge des référés,
Frédéric A
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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