Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 avr. 2025, n° 2507501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507501 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, M. C… A…, représenté par Me Diallo, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de clôture du 6 février 2025 portant rejet implicite de refus de renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ou à défaut, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- Il remplit la condition d’urgence dès lors que sa demande de renouvellement de son titre de séjour clôturé pour un motif erroné, le fait basculer dans une situation irrégulière et l’expose à un risque d’éloignement ;
- il existe un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
- la décision n’a pas opéré un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2507503 enregistrée le 19 mars 2025 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 mars 2025 tenue en présence de Mme Tardy-Panit, greffière d’audience :
le rapport de Mme Salzmann,
et les observations de Me Diallo pour le requérant.
Le préfet de police n’est ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 13 octobre 1981, de nationalité malienne, a sollicité le 25 juillet 2023 le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale » délivrée le 8 septembre 2021 par la préfecture de Meurthe et Moselle et valable jusqu’au 7 septembre 2023 et s’est vu remettre une attestation de confirmation de dépôt de cette demande de renouvellement de titre de séjour. Il a obtenu successivement des attestations de prolongation d’instruction justifiant de la régularité de son séjour et lui permettant de travailler entre le 8 décembre 2023 et le 7 mars 2024, le 5 avril 2024 et le 4 juillet 2024 et entre le 29 juillet et le 28 octobre 2024.Par une décision du 6 février 2025, le requérant a reçu notification d’une décision de clôture de sa demande en ligne de titre de séjour au motif que le 20 novembre 2024 il a fait l’objet d’un refus de titre de séjour étudiant assorti d’une mesure d’éloignement non exécutée et qu’il n’apportait à l’appui de sa nouvelle demande de titre de séjour déposée en ligne aucun nouvel élément de nature à remettre en cause le bien-fondé de la mesure prise. Le requérant, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de clôture de sa demande portant rejet implicite de refus de renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale ».
Sur la demande au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
M. A…, qui était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale » délivrée le 8 septembre 2021 par la préfecture de Meurthe et Moselle et valable jusqu’au 7 septembre 2023, en a demandé le renouvellement le 25 juillet 2023. Il a été mis en possession de plusieurs attestations de prolongation d’instruction, la dernière valable du 29 juillet au 28 octobre 2024 et a fait l’objet d’une décision du préfet de police, du 6 février 2025, clôturant sa demande laquelle doit être regardée comme un refus de renouvellement de son titre de séjour. Le requérant peut, dès lors, se prévaloir de la présomption d’urgence attachée au refus de faire droit à une demande de renouvellement de titre de séjour, le refus le plaçant dans une situation irrégulière et faisant obstacle à l’exercice de son activité professionnelle. Aucune circonstance particulière n’est avancée par le préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense et n’était ni présent ni représenté lors de l’audience, pour renverser cette présomption. La condition d’urgence doit, dès lors, être considérée comme remplie.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Alors notamment que M. A… justifie être père de deux enfants, l’une B… A… née le 19 décembre 2016 à Paris, reconnue réfugiée par une décision de l’OFPRA du 20 février 2018 et de Djenaba A…, née le 19 janvier 2020 à Paris, également reconnue réfugiée par une décision de l’OFPRA du 30 septembre 2021, et qu’il déclare, sans être contredit, n’avoir pas déposé de demande de titre de séjour étudiant, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle et familiale de l’intéressé est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que les conditions fixées à l’article L. 521-1 du code de justice administrative tenant à l’urgence et au moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée étant satisfaites, la décision contestée doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
En exécution de la présente ordonnance, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de la décision du 6 février 2025 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… est suspendue, au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A… et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, valable au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée M. C… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 avril 2025.
La juge des référés,
M. SALZMANN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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