Rejet 7 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 févr. 2025, n° 2502118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502118 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Monconduit, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail, dans un délai de sept jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. () Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. () ». Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 431-15-2 du même code : « L’attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur. »
4. Il résulte de l’instruction que M. B, ressortissant guinéen né le 9 octobre 1984, père de deux enfants françaises nées les 9 mars 2019 et 21 septembre 2021, a été muni d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français qui a expiré le 5 avril 2024. Il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 21 mars 2024 et a été mis en possession d’attestations de prolongation d’instruction, la dernière ayant expiré le 31 décembre 2024. M. B fait valoir, sans être contredit, que cette attestation n’a pas été renouvelée et que, faute pour lui de disposer d’un document attestant de la régularité de son séjour, son contrat de travail a été suspendu. Il résulte également de l’instruction que le dossier déposé par M. B pour le renouvellement de son titre de séjour était complet et, alors que le préfet de police n’a pas produit de mémoire en défense, il ne ressort d’aucune pièce versée au dossier que la demande de carte de séjour de M. B aurait été rejetée. Ainsi, le requérant justifie du caractère urgent de sa demande tendant à ce qu’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler lui soit remise, de l’utilité de cette mesure et de ce qu’elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de munir M. B d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. En revanche, il n’entre pas dans l’office du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de police de renouveler le titre de séjour de M. B, le prononcé d’une telle mesure ne présentant pas un caractère conservatoire ou provisoire. Ces conclusions ne peuvent par suite qu’être rejetées.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 février 2025.
La juge des référés,
Signé,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/9
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Ceinture de sécurité ·
- Sanction ·
- Poste ·
- Légalité ·
- Distribution ·
- Manquement ·
- Urgence ·
- Administration ·
- Fait
- Justice administrative ·
- Tierce personne ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Débours ·
- Préjudice esthétique ·
- Établissement hospitalier ·
- Assistance ·
- Expertise ·
- Santé ·
- Sécurité sociale
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Droit au travail ·
- Rejet ·
- Migration ·
- Garde ·
- Titre ·
- Ressortissant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité sociale ·
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Aide ·
- Inopérant ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Retrait ·
- Centrale ·
- Sérieux ·
- Maintien ·
- Administration ·
- Garde des sceaux
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délivrance ·
- Annulation ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Attribution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Famille ·
- Conseil
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Erreur ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Valeur ajoutée ·
- Location ·
- Prestation ·
- Impôt ·
- Hébergement ·
- Service ·
- Tva ·
- Justice administrative ·
- Meubles ·
- Logement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Système d'information ·
- Compétence ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Conseil ·
- Interdiction de séjour ·
- Interdiction
- Diplôme ·
- Bretagne ·
- Île-de-france ·
- Liste ·
- Agence régionale ·
- Enseignement supérieur ·
- Radiation ·
- Département ·
- Professionnel ·
- Psychologie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.