Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 juil. 2025, n° 2406278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406278 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2024, Mme A B conteste la décision du 16 avril 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a rejeté sa demande tendant à l’attribution d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ».
Vu :
— la lettre du 3 juin 2024 adressée par le greffe du tribunal à Mme B l’invitant à régulariser sa requête en transmettant la décision par laquelle le président du conseil départemental aurait statué sur son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve de dépôt d’un tel recours ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ».
3. Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte »mobilité inclusion« destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’avant toute contestation devant le tribunal administratif d’une décision de refus d’attribution de carte mobilité inclusion mention « stationnement », le demandeur doit adresser préalablement un recours administratif au président du conseil départemental, dont la décision en réponse à cette demande est seule susceptible d’être contestée devant le juge.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a produit la décision initiale du 16 avril 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a rejeté sa demande tendant à l’attribution d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ». Toutefois, en dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal par courrier recommandé du 3 juin 2024, dont elle a accusé réception le 10 juin suivant, Mme B n’a pas produit la décision prise par le président du conseil départemental sur son recours préalable obligatoire ni la preuve qu’elle avait saisi l’administration d’un recours préalable conformément aux dispositions précitées de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, la requête de Mme B est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Melun, le 28 juillet 2025.
La présidente
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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